Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2405742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2024 et 15 avril 2025, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Perpignan a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir une aide individuelle à la formation pour suivre une formation CAFERIUS ainsi que la décision du 3 septembre 2024 par laquelle il a confirmé cette décision ;
2°) de condamner France Travail à lui rembourser une somme de 2 500 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’erreur commise par son conseiller.
Elle soutient que :
— elle a accompli toutes les démarches pour obtenir le financement de sa formation CAFERUIS dans le cadre de son projet d’accompagnement d’accès à l’emploi et l’aide lui a été refusée deux semaines avant son entrée en formation ;
— le conseiller a commis une erreur et alors qu’elle comptait sur ce financement, elle doit payer elle-même le reste à charge d’un montant de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le directeur régional de Pôle emploi de Perpignan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’une demande préalable indemnitaire, et de contenir des conclusions ainsi que la décision attaquée ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération n° 2008/04 du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 ;
— la délibération n° 2015/10 du conseil d’administration de Pôle emploi du 3 février 2015 ;
— l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 20 août 2024, Mme C a sollicité le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre une formation « CAFERUIS ». Sa demande a été rejetée par l’agence Pôle emploi de Perpignan par une décision du 30 août 2024 qu’elle a contestée aux termes de quatre courriels du même jour, et auxquels Pôle Emploi a opposé un rejet le 3 septembre 2024. Mme C a alors saisi le médiateur de France Travail, qui a achevé sa mission le 26 septembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2024 ainsi que la décision du 3 septembre 2024 rejetant son recours préalable.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle Pôle emploi détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé à la date à laquelle il statue. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense, et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi « attribue des aides individuelles à la formation () ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi : « () seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit. Elle revêt un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi et peut être octroyée à tout demandeur d’emploi dont le projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE) a été validé.
6. Mme C a sollicité le 20 août 2024 le bénéfice de l’aide individuelle à la formation pour couvrir, à hauteur de 2 500 euros, une partie des frais de sa formation CAFERUIS auprès de l’IRTS de Perpignan, après que Pôle Emploi ait validé son projet personnalisé d’accès à l’emploi pour cette orientation de reconversion liée à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Son conseiller lui avait indiqué, par courriel du 30 août 2024 que Pôle Emploi, devenu France Travail, pouvait financer sa formation jusqu’à hauteur de 2 500 euros en l’invitant à solliciter son Compte Professionnel Formation et un financement personnel. Par décision du 30 août 2024, il lui a néanmoins répondu que cette formation ne pouvait être prise en charge par l’institution « compte tenu de son coût total et de l’enveloppe budgétaire consacrée et ce dispositif ». En réponse au recours formé le jour même par Mme C et par courriel du 3 septembre 2024, le conseiller lui a indiqué que la formation CAFERUIS était exclue de l’Aide Individuelle à la Formation par l’annexe 10 de la note n°2023-02-003 relative aux domaines d’exclusion de l’Aide Individuelle à la Formation.
7. Il résulte de l’instruction que l’annexe 10 de la note régionale de cadrage n°2023-02-003 du 13 février 2023 relative aux domaines d’exclusion de l’Aide Individuelle à la Formation exclut en effet la formation CAFERUIS du champ du financement tant au titre de l’AIF que du CPF. Dans ces conditions, Pôle emploi devenu France Travail n’a pas fait une inexacte application des dispositions relatives à l’aide individuelle à la formation en refusant de prendre en charge les frais exposés au titre de la formation suivie, et les conclusions de Mme C demandant l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de l’AIF.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Mme C, qui se prévaut d’une erreur du conseiller de France Travail, sollicite le remboursement des frais qu’elle a été obligée d’engager à hauteur de 2 500 euros du fait de la promesse non tenue par France Travail de contribuer au financement de la formation CAFERUIS. En admettant qu’elle ait ainsi entendu engager une action indemnitaire contre France Travail, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable auprès de l’administration tendant à être indemnisée du préjudice subi, et sont manifestement irrecevables, faute de liaison du contentieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation des décisions attaquées, ainsi que ses conclusions tendant à obtenir le remboursement d’une somme de 2 500 euros, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à France Travail – direction régionale Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025.
La greffière,
M. D
N°2405742
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