Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A E, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne née le 20 septembre 1957, est entrée en France le 6 novembre 2015. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont Mme E demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a régulièrement délégué sa signature à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
6. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher au préfet du Haut-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont le préfet du Bas-Rhin a assorti l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d’assigner Mme E à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis, entre 9 heures et 11 heures, aux services de la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse. Par les pièces qu’elle produit, Mme E n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de respecter de telles obligations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. C La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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