Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 22 avril 2025, n° 2502558
TA Strasbourg
Rejet 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué sa signature pour signer la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que la durée de l'assignation était conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'a pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter les obligations imposées par l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante n'a pas démontré d'impossibilité de respecter les obligations de l'assignation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Application des dispositions légales relatives aux frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502558
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2502558
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 22 avril 2025, n° 2502558