Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance de son titre de séjour ou d’un récépissé lui permettant d’être en situation régulière sur le territoire français.
Il soutient que, de nationalité mauricienne, il est arrivé en France en 2019, qu’il est le père de deux enfants scolarisés et que son épouse travaille, qu’il a lui-même trouvé du travail dans un usine de découpe de volaille, qu’il a été arrêté sur son lieu de travail le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 27 septembre 1989 à Pamplemousse, entré en France le 2 avril 2024 muni d’un visa de court séjour, s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, Il a été interpellé le 16 octobre 2025 à la suite d’un contrôle d’identité et placé en garde à vue au terme de laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il a indiqué à cette occasion une adresse à Paris (75018).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Paris : Ville de Paris ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…) ».
La requête en « référé-mesure utiles » présentée par M. B… vise à solliciter un titre de séjour, lequel ne peut lui être délivrer que par le préfet de police de Paris, eu égard à son domicile à Paris, 35 rue du docteur C… (75018). S’agissant d’une mesure de police, son contrôle relève du ressort du tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande de « référé-suspension » pour incompétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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