Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2506511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme F… C…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vergnole, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du
2 décembre 1992 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé être en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a estimé être en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante gabonaise née le 14 mars 1999 à Mayumba (Gabon), est entrée en France le 9 septembre 2019. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… A…, chef de la section de l’actualité juridique, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation E… C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation E… C… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ».
En soutenant que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise alors que le rejet de sa demande est fondé sur un motif tiré de la menace à l’ordre public que fait peser la présence en France de la requérante, Mme D… C… ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige.
Mme D… C… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables à un ressortissant gabonais demandant un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C… a été condamnée par jugement du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour complicité d’escroquerie, faits commis du
6 novembre 2020 au 17 février 2021 et du 25 mars 2021 au 21 avril 2021, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai le 27 janvier 2025 tant sur la culpabilité que sur la peine infligée. Ces faits ne sont pas anciens à la date de la décision en litige. Compte tenu de leur gravité, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en estimant que le comportement E… C… constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C… est entrée en France le 9 septembre 2019, a déclaré être célibataire et est mère de deux enfants mineurs nés en France respectivement le 18 février 2022 et le 30 janvier 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de ses enfants, ressortissant congolais, quand bien même il serait en situation régulière, entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité, et Mme D… C… ne fait valoir aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, Mme D… C… n’établit pas être dans l’incapacité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, ni qu’elle y serait isolée compte tenu que ses parents y résident encore, et le titre de séjour dont elle a bénéficié, portant la mention « étudiant », ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Enfin, ainsi que cela a été mentionné au point 9, la présence en France de la requérante représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants mineurs E… C… entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, il n’était pas en situation régulière en France. Dans ces conditions, la décision en litige, n’ayant ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur mère dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine de celle-ci, ne méconnaît pas les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet aurait estimé être en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante au seul motif qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 3, et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés, la circonstance que Mme D… C… aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit n’étant au demeurant pas étayée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation E… C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, la décision en litige mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation E… C… avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision attaquée mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France de la requérante, fait état de l’absence d’attaches privées et familiales hors de ses enfants mineurs, indique que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation E… C… avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet aurait estimé être en situation de compétence liée pour prendre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… C… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 13 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par
Mme D… C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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