Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2601396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars et le 2 avril 2026, M. B… A…, actuellement assigné à résidence dans le département du Gard, représenté par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle comporte des erreurs de fait et de droit tirées de la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Rosello, avocat de M. A…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 24 mars 1993, de nationalité arménienne, a été interpelé le 19 mars 2026 par les services de la police aux frontières lors d’un contrôle d’identité. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du lendemain par lequel le préfet l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il fait application, et détaille les circonstances de fait qui caractérisent la situation de M. A…, en particulier les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
M. A…, qui n’a pas sollicité son admission au séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, âgé de 33 ans, ne conteste pas être célibataire et sans enfant. S’il justifie de l’obtention de diplômes d’université d’études françaises, et de sept mois de travail à temps partiel d’employé de commerce, il n’apporte devant le tribunal aucun autre élément de nature à justifier de ses liens effectifs en France. Il n’apporte pas plus des éléments de nature à démontrer que, comme il se borne à l’affirmer, il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Aucune des circonstances invoquées par M. A… n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Rosello.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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