Rejet 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 16 févr. 2021, n° 2017873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017873 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2017873/3-1 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 16 février 2021
___________
La présidente de la 3ème section,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. X Z demande au tribunal de rétablir le solde des points de son permis de conduire.
Par un courrier du 3 novembre 2020, M. Z a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ce courrier lui précisant qu’à défaut d’une telle régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. […].
N°2017873 2
3. La requête de M. Z n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Il ne l’a pas produite dans le délai imparti ni justifié de l’impossibilité de le faire en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 3 novembre 2020, dont il a accusé réception le 16 novembre 2020. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
Fait à Paris, le 16 février 2021.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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