Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2114398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2021, le 30 mars 2022 et le 10 mai 2022, Mme E A, représentée par Me Sénéchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination:
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle peut se voir délivrer un titre de séjour sur fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier de la requérante.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Sénéchal, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante moldave née le 9 aout 1986, est entrée en France le 11 août 2017, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités belges. Le 19 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2021, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme A soutient qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française dès lors qu’elle est présente sur le territoire depuis plusieurs années, qu’elle y vit désormais en compagnie de sa fille et de son concubin, que sa sœur est également présente sur le territoire et qu’elle y exerce une activité professionnelle en tant qu’employée de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est présente en France que depuis le mois d’août 2017 et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine ou en Belgique ou au Portugal, Etats dans lesquels elle a résidé avant son arrivée en France et dans lesquels elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne serait pas légalement admissible. En outre, si Mme A prétend avoir en France le centre de ses intérêts familiaux en raison notamment de la présence sur le territoire de sa fille, scolarisée et âgée de 10 ans à la date de la décision attaquée, et de sa sœur, ressortissante française, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que Mme A aurait tissé en France des liens familiaux particulièrement anciens et stables. Par ailleurs, par les documents qu’elle produit, Mme A ne justifie d’une durée de vie commune avec son concubin, ressortissant roumain résidant en France, que de trois mois à la date de la décision attaquée. L’intéressée ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale particulière en France, autre que l’insertion professionnelle dont elle se prévaut pour laquelle elle ne produit que huit bulletins de salaire faisant état d’une activité en tant qu’employée familiale à temps partiel entre aout 2020 et mars 2021. Elle n’établit ainsi pas être insérée de manière stable et ancienne professionnellement sur le territoire français. Pour ces motifs, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il n’existait aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il ressort des termes que le préfet a apprécié, dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation administrative de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
6. En l’espèce, ni les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale ni ceux tenant à sa situation professionnelle, exposés au point 3, ne sont susceptibles de constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour ou de répondre à des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements et que le préfet, qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n’est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration dans les conditions fixées à l’article R. 312-10 du même code et, au surplus, ne comporte que des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère. Dès lors, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 10 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter et fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance () d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger () / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5°. () ».
14. D’une part, le préfet du Val d’Oise vise les articles L. 423-23 et L. 423-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision de refus de séjour opposée à Mme A et fait référence aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également l’état-civil de la requérante ainsi que les raisons du refus du titre de séjour qui lui ont été opposées, à savoir notamment qu’elle est séparée, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener son enfant avec elle. Par ailleurs, le préfet rappelle également la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante et précise que ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles seules, à justifier une régularisation sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation de Mme A énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l’intéressée de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. D’autre part, l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé la requérante à quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : » 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. /3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. « Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. « Aux termes de l’article L. 200-4 : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; « . Enfin, aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. "
16. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Mme A soutient qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions applicables aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
17. D’une part, Mme A soutient qu’elle doit bénéficier du droit au séjour prévu par les dispositions du 5° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée, elle est mariée à M. C D, ressortissant belge, même s’ils sont séparés. Toutefois, Mme A, ressortissante moldave, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 233-1 qui régissent uniquement la situation des citoyens ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne. En tout état de cause, elle n’établit ni même n’allègue que son mari remplirait les conditions prévues au 3° du même article et notamment qu’il serait inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle.
18. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent à un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne, conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, un droit au séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que ce conjoint exerce une activité professionnelle en France et qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. En revanche, ces dispositions ne confèrent au conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne aucun droit au séjour dans l’Etat membre d’accueil si ce ressortissant de l’Union européenne n’y séjourne pas lui-même. Ainsi, à supposer même que Mme A ait entendu se prévaloir de ces dispositions en sa qualité de conjointe d’un ressortissant belge, celle-ci ne lui confère aucun droit au séjour en France, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue que son conjoint résiderait en France.
19. Enfin, Mme A soutient qu’en tant que concubine d’un ressortissant roumain elle peut bénéficier du droit au séjour en France prévu par les dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’elles font obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions ne prévoient pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour mais laissent à l’administration un pouvoir d’appréciation. En tout état cause, ces dispositions s’appliquent aux personnes qui attestent de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. Or, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme A ne justifie que d’une durée de vie commune de trois mois à la date de la décision attaquée avec son concubin, ressortissant roumain. Dès lors, elle ne justifie pas entretenir avec ce dernier des liens durables. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme A, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme B, première-conseillère et M. Amazouz, premier conseiller,
assistés de Mme Khalfaoui greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président,
signé
R. FéralL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. B
La greffière,
signé
M. Khalfaoui
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation
Le Greffier
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