Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900441 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900441 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 et 15 novembre 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
- de réduire le montant de la redevance mise à sa charge par l’avis des sommes à payer du 18 septembre 2019.
Il soutient que :
- il n’a pas gêné la circulation ni causé de perturbations pour le voisinage ;
- il n’a pas entreposé la totalité des matériaux sur le trottoir ;
- il ne bénéficiera d’aucune déduction fiscale en raison de la construction du mur de soutènement réalisé ;
- il n’a tiré aucun bénéfice des travaux réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et absence de moyens et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
N° 1900441 2
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Nguyen représentante de la mairie de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a formé une demande auprès des services de la commune de Nouméa pour occuper provisoirement une partie d’un trottoir afin de faire procéder à la reconstruction du mur limitant la propriété de sa mère. Le maire l’a autorisé à occuper le domaine public à compter du 9 juillet 2019 pour une durée de 21 jours, par un arrêté du 2 août 2019, et un avis des sommes à payer lui a été adressé pour un montant de 94 500 francs CFP. Il demande l’annulation de cet avis.
2. Le requérant, qui a signé une demande d’occupation locative temporaire du domaine public, ne conteste pas avoir occupé le trottoir situé devant la propriété de sa mère pendant quelques semaines, en y entreposant des matériaux ou des engins de chantier afin de réaliser des travaux sur le mur de soutènement de sa propriété. Dès lors qu’il ne conteste ni les faits ni les modalités de calcul de la redevance qui lui est réclamée, la circonstance qu’il n’aurait pas fait attention au caractère onéreux de cette demande, que la totalité des matériaux utilisés n’a pas été entreposée sur le trottoir, que ce mur ne lui procurera aucun avantage fiscal, que le trottoir n’a pas été dégradé et qu’il n’est pas promoteur immobilier tirant bénéfices de ces travaux sont sans incidence sur la légalité de la redevance réclamée qui correspond uniquement à l’occupation du domaine public pendant une période de temps.
3. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nouméa, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer contesté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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