Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900376 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900376 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 166 740 francs en réparation du préjudice subi pour être resté pendant huit ans sans papiers d’identité du fait d’une erreur de l’administration ;
2°) de fixer les unités de valeur revenant à Me X au titre de l’aide judiciaire.
Il soutient que :
- il est resté pendant huit années sans papiers d’identité en raison de deux fautes commises par l’Etat ; son passeport délivré en 2003 et son permis de conduire délivré en 2004 mentionnaient une partie de son prénom comme nom de famille ; par ailleurs son acte de naissance n’a jamais fait l’objet d’une transcription dans les registres de l’Etat civil français ;
- il a été dans l’obligation de recourir aux services d’un avocat et a subi un préjudice financier de ce fait ; par ailleurs, l’absence de papiers d’identité pendant huit ans a été la source d’un préjudice moral important ;
- contrairement à ce qu’indique l’administration, sa créance n’est pas prescrite dès lors que sa demande d’aide judiciaire formée le 26 décembre 2018 a interrompu cette prescription ;
N° 1900376 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande de M. X. est prescrite ; par ailleurs la responsabilité de l’administration n’est pas fondée et le préjudice de l’intéressé se monterait au plus à la somme de 20 850 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle- Calédonie réformant l’aide judiciaire ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pieux, substituant la SELARL X – Million et de M. Jacqmin, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., né à […], est ressortissant français. Il s’est vu délivrer le 18 mars 2003 un passeport. Ayant perdu ses papiers au début de l’année 2006, il a demandé à bénéficier d’un nouveau passeport qui ne lui a été délivré que le 3 mars 2014, après de nombreuses difficultés liées à ce que son acte de naissance n’était pas enregistré dans les registres de l’état civil français. Il demande l’indemnisation du préjudice subi pour avoir dû attendre huit années avant de pouvoir obtenir un nouveau passeport, en raison d’une faute commise par l’administration.
Sur la prescription des créances :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » et aux termes de son article 2 : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à
N° 1900376 3
l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » et de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
3. M. X. se prévaut des fautes qu’aurait commises l’administration en opérant une confusion entre son nom et son prénom et en omettant d’enregistrer son acte de naissance dans les registres du service central de l’état civil français. Il n’a toutefois pris connaissance de l’importance du dommage subi qu’à la date à laquelle son passeport lui a été délivré, le 3 mars 2014 et peut ainsi être regardé comme ayant ignoré légitimement l’existence de sa créance au titre de la responsabilité pour faute de l’Etat jusqu’à cette dernière date. Le délai de prescription prévu par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 mentionnées au point 2 n’a donc commencé à courir qu’à compter du 1er janvier 2015. Ce délai a toutefois été interrompu le 26 décembre 2018 par la demande d’aide judiciaire formée par M. X.. L’aide judiciaire lui ayant été accordée le 29 mars 2019 en vue d’une action en indemnité contre l’Etat relatif à la délivrance d’un passeport et à une identité erronée, il disposait pour faire valoir sa créance d’un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2020. La prescription quadriennale opposée par l’Etat à la demande indemnitaire de M. X. ne peut donc qu’être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Si M. X. soutient que l’Etat a commis une première faute tenant à avoir confondu son prénom et son nom de famille dans son passeport délivrée en 2003 et son permis de conduire délivré en 2004, il est constant que cette erreur figurait déjà dans les certificats de nationalité en date du 6 novembre 1981 et du 21 février 1995, produits par le requérant, et qu’en tout état de cause, cette erreur ne constituait pas la cause directe du préjudice tenant au délai de huit ans au terme duquel M. X. a pu bénéficier de la délivrance d’un nouveau passeport. Il résulte de l’instruction que ce délai anormalement long tient à l’absence de transcription de son acte de naissance au registre de l’état civil français. La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée pour cette faute.
Sur le préjudice :
5. L’absence de transcription de son acte de naissance au registre de l’état civil français a nécessité que le requérant multiplie les demandes au ministère des affaires étrangères, au représentant consulaire à Djakarta, au service central de l’état civil en France, à l’ambassade de France en Indonésie et ait recours aux services d’un avocat pour l’aider à mener à bien sa demande. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en allouant à M. X. une
N° 1900376 4
somme de 800 000 francs. Par ailleurs, le requérant produit deux factures, l’une datée du 19 mars 2009 et l’autre du 10 décembre 2010 portant sur les prestations effectuées par son avocat d’un montant total de 166 740 francs. Il y a donc lieu de prendre en compte, au titre du préjudice financier subi par M. X., ces prestations pour ce montant.
Sur les honoraires d’avocat :
6. Aux termes de l’article 39 de la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat, la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : … juridiction des référés, en toute matière de 2 à 4..Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base… ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 3 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. X. sera calculée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. la somme de 966 740 francs en réparation du préjudice subi tenant à un délai anormalement long pour obtenir le bénéfice de papiers d’identité.
Article 2 : Il est accordé à Me X trois unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 modifiée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Devis ·
- Service ·
- Budget
- Commune nouvelle ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Agglomération ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Dispositif ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Parc ·
- Faune ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Développement durable ·
- Acte réglementaire ·
- Habitat ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Abroger
- Asile ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Parlement ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Développement durable ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de partenariat ·
- Redevance ·
- Stipulation ·
- Pénalité ·
- Stade ·
- Réserve ·
- Composante ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Illégalité ·
- Maroc
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Grenade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arme ·
- Crime ·
- Tireur ·
- Blessure ·
- Civilement responsable ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Résidence principale ·
- Logement-foyer ·
- Propriété
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Vérificateur ·
- Contrôle fiscal ·
- Charte ·
- Contribuable ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.