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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2102345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102345 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales, CAF ) d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de logement familiale à compter du mois d’août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la CAF d’Ille-et-Vilaine de lui ouvrir les droits à cette allocation à compter de ce mois.
Il soutient qu’il en remplit les conditions d’attribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les observations de M. B,
— et les observations de Mme C, représentant la CAF d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant demande l’annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de logement familiale à compter du mois d’août 2020.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’a construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » I.-Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; () II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () « . Aux termes de l’article L 823-3 du même code : » Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration ; () « . Aux termes de l’article L. 841-1 du même code : » L’allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ; d) Soit l’allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ; 2° Aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes en enfin de l’article L. 841-4 du même code : » Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017 ".
3. En l’espèce, M. B soutient qu’il remplirait les conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de logement familiale dès lors qu’il a acquis son bien immobilier dans le cadre de contrats de location-accession, le premier contracté le 28 août 2017 en contrepartie d’un remboursement mensuel de 49,46 euros, le second le 9 juin 2020 en contrepartie d’un remboursement mensuel de 950,42 euros. Il résulte toutefois des dispositions de l’article
L. 841-4 précité qu’aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017. Par suite, la CAF ne pouvait tenir compte de ce second prêt et de la mensualité de remboursement correspondante dans la détermination des droits de M. B. La CAF soutient par ailleurs en défense, sans être contredite par celui-ci, que le seuil de la mensualité de remboursement du prêt susceptible de lui ouvrir droit à cette allocation s’élève, eu égard à la nature de son logement, la composition et les ressources de son foyer, à la somme de 296,96 euros, nettement supérieure à son remboursement mensuel de 49,46 euros. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à contester la décision en litige et à solliciter l’ouverture de droits à l’allocation de logement familiale à compter du mois d’août 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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