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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient au préfet de justifier de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la régularité de l’avis émis ; à défaut, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
— cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— il appartient au préfet de justifier de la saisine du collège des médecins de l’OFII et de la régularité de l’avis émis ; à défaut, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Lepeuc, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 avril 1996 à Oujda, est entré en France le 13 mars 2020 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc, valable du 9 mars au 3 avril 2020. Le 18 mars 2021, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par l’arrêté attaqué du 23 novembre 2021, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis régulier le 15 juin 2021 sur l’état de santé de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 15 juin 2021 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation rédigée le 6 décembre 2017 et des certificats des 4 janvier 2021 et 13 avril 2021 établis par un médecin neurologue du centre hospitalier universitaire de Rouen, que M. B souffre d’une sclérose en plaques depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier que, malgré un traitement initié dans son pays d’origine, le requérant, après une interruption de son traitement en octobre 2017, a souffert de plusieurs poussées et qu’il fait l’objet d’un suivi médical au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Rouen et d’un traitement médicamenteux. Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux produits que M. B ne pourra pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Si le requérant, qui se prévaut d’une attestation établie le 27 septembre 2021 par le Docteur A, « médecin chef SRES » auprès du ministère de la santé du Maroc, mentionnant « pas de prise en charge par ce type de traitement par limite d’âge et arrêt de scolarisation », fait valoir que les traitements nécessaires seraient particulièrement onéreux et ne lui seraient financièrement pas accessibles au Maroc, il ne produit aucun élément précis relatif au coût du traitement et à sa situation financière. En outre, alors que le préfet fait valoir notamment que le requérant pourrait bénéficier du régime d’assistance médicale (RAMED) mis en place au Maroc pour les personnes les plus vulnérables et précaires, M. B n’établit pas, en se bornant à produire un article de presse faisant état des dysfonctionnements du RAMED, qu’il ne pourrait pas bénéficier au Maroc d’un régime d’assistance médicale dans des conditions lui permettant d’accéder effectivement à un traitement requis par son état de santé. Enfin, si M. B fait valoir qu’il ne pourra pas circuler dans son pays d’origine, notamment en vue de se rendre à ses rendez-vous médicaux, dès lors qu’en raison de sa pathologie, il n’est pas vacciné contre le virus de la Covid-19, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, au vu duquel le préfet a pris sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020, qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence de sa tante en France, il ne fait état d’aucun élément d’insertion sociale ou professionnelle et n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation de M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour le même motif que celui retenu au point 3, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
La présidente,
A. MACAUD Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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