Désistement 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 août 2023, n° 1506261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1506261 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Elisa, SAS ELISA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1506261 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS ELISA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lille
(2ème chambre) M. Pierre Even Rapporteur public
___________
Audience du 4 juillet 2023 Décision du 31 août 2023 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 29 juillet 2015, 30 avril 2021, 4 mai 2021, 17 janvier 2022, 8 février 2022, 4 mars 2022, 3 et 7 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Y, représentée par Me B., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser la somme totale de 49 937 275,85 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire, au titre de l’exécution des travaux du Grand Stade de Lille et de l’exécution du contrat de partenariat conclu le 15 octobre 2008 ;
2°) de juger que la valeur résiduelle du Grand Stade doit être réévaluée par les parties ;
3°) de juger que les composantes R2 et R3 de la redevance brute doivent être réévaluées pour l’avenir, à compter du 1er trimestre 2023, à hauteur de 78 241,48 euros hors taxe (HT) pour la composante R2 et de 12 271,97 euros HT pour la composante R3, outre leur indexation à compter du 1er janvier 2023 sur la base des derniers indices connus au 26 octobre 2012 ;
4°) de condamner la MEL à lui verser des intérêts moratoires sur la somme totale de 39 488 014,33 euros correspondant aux pénalités de retard dans la mise à disposition, aux pénalités liées aux réserves, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux pénalités, à la revalorisation et aux erreurs de calcul de la redevance ainsi qu’aux consommations de fluides et énergies, calculés au taux légal majoré de 2% à compter de la date de paiement des échéances trimestrielles de redevance nette desquelles les sommes correspondantes ont été déduites à tort ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
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5°) de condamner la MEL à lui verser des intérêts au taux légal sur la somme de 10 449 261, 52 euros correspondant au surcoût lié à la non-reconnaissance de causes légitimes, aux travaux supplémentaires réalisés sur le Grand Stade et les Ouvrages annexes, aux prestations réalisées pour le compte du Club Résident à compter de la date à laquelle elles ont fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable et la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de condamner la MEL au paiement des entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 100 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Y soutient que :
- le tribunal administratif de Lille est compétent pour connaitre de ce litige ;
- la requête est recevable dès lors qu’elle s’est conformée aux stipulations du contrat prévoyant une tentative préalable de règlement des différends ;
- le retard dans la mise à disposition du Grand Stade, intervenue le 26 octobre 2012, au lieu du 16 juillet 2012, s’explique par des causes légitimes au sens de l’article 10.5.c. du contrat de partenariat intervenues tant lors du dépôt et de l’instruction du permis de construire qu’en raison de recours contentieux introduits contre cette autorisation d’urbanisme ; l’existence de ces causes légitimes justifie le report de la date contractuelle de mise à disposition et, par suite, qu’elle soit déchargée de la somme de 4 368 235,09 euros qui lui a été infligée par Lille métropole communauté urbaine (LMCU) à titre de pénalités de retard ;
- LMCU a méconnu les stipulations du contrat de partenariat en refusant de reconnaitre l’existence des causes légitimes invoquées justifiant qu’elle l’indemnise des conséquences financières de ce refus évaluées à 996 070 euros HT, comprenant la mise en place de bureaux d’encadrement, la présence accrue des encadrants sur le chantier, le coût des mesures d’accélération mises en place pendant 15 jours, le renforcement des équipes du projet « système d’information », l’aménagement provisoire de loges, le coût juridique d’adaptation du contrat de partenariat ainsi que les frais de maîtrise d’ouvrage ;
- elle est fondée à demander la décharge d’une partie des pénalités appliquées par LMCU au titre des réserves levées tardivement ou considérées comme « non levables » ; c’est à tort que LMCU n’a pas fait de distinction entre les réserves majeures et mineures, prévues à l’annexe 10 du contrat de partenariat, lesquelles pouvaient être levées dans les six mois suivant la notification du procès-verbal de réception, sous peine de 1 000 euros par jour de retard ; cette annexe constitue une dérogation à l’article 10.8 du contrat ; la réserve n° 15 constitue une réserve mineure ; eu égard aux constatations de l’expert, elle est fondée à obtenir le remboursement d’une somme de 3 004 000 euros à ce titre ; s’agissant des réserves « non levables », les chiffrages retenus par LMCU ne sauraient être retenus dès lors qu’ils ne permettent pas de tenir compte, conformément aux stipulations de l’article 10.8 du contrat, de l’importance qualitative et quantitative de la réserve ; compte tenu des chiffrages et observations de l’expert, elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 9 977 684,58 euros à ce titre ;
- les pénalités qui lui ont été infligées en application du contrat ne sauraient être assujetties à la TVA, justifiant le remboursement par la MEL d’une somme de 4 190 493,19 euros ;
- elle est fondée à être indemnisée des travaux indispensables réalisés pour un montant de 4 648 000 euros, incluant le changement du complexe de couverture, le chauffage de la pelouse, l’application d’une peinture de classe 4 au lieu d’une peinture de classe 3, les modifications de la boite à spectacle, le remplacement des sièges coques en sièges relevables et l’installation de bornes wifi complémentaires ;
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- elle est également fondée à obtenir l’indemnisation des travaux supplémentaires commandés par le Club Résident et LMCU pour un montant de 1 666 120 euros, correspondant à la réduction de la hauteur des poutres contraintes, à la protection du auvent protocolaire, à l’ajout de points d’accès « télévisions », à la transformation d’un kiosque en bar/brasserie, à l’augmentation de la tribune télescopique Nord et à l’augmentation de la capacité de l’auditorium ;
- le tribunal jugera qu’il appartient aux parties de réévaluer à la hausse la valeur résiduelle du Grand Stade afin de prendre en compte ces améliorations ;
- LMCU a méconnu les stipulations de l’annexe 13 du contrat de partenariat en ne contribuant pas à l’équilibre des investissements nécessaires pour que les Ouvrages Annexes bénéficient du label BBC ; elle n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris en refusant finalement de compenser pour moitié l’insuffisance ou le refus de subvention du fonds européen de développement régional (FEDER) ; elle est fondée à obtenir le règlement d’une somme de
376 500 euros HT, soit 450 294 euros TTC à ce titre ;
- les travaux indispensables réalisés et les travaux modificatifs demandés ont augmenté la masse de travaux ainsi que la valeur intrinsèque du Grand Stade, justifiant une réévaluation des composantes R2 et R3 de la redevance ; elle est ainsi fondée à demander, d’une part, le versement par la MEL d’une somme totale, après indexation, de 608 328,60 euros HT soit 729 994,32 euros TTC au titre de la période allant du 26 octobre 2012 au 31 décembre 2021, et d’autre part, la revalorisation pour l’avenir de ces deux redevances à hauteur de 71 846,92 euros HT par an pour la composante R2 et 11 494,91 euros HT pour la composante R3 à compter de 2022 et sur la base des derniers indices connus au 26 octobre 2012 ;
- LMCU a procédé à une modification unilatérale du mode de calcul des composantes
R1 et R4 de la redevance par son courrier du 29 novembre 2012, en tenant compte d’un TRI de
7,43% alors qu’il résulte de l’annexe 21 du contrat que la procédure d’actualisation devait permettre de fixer le montant de la redevance à un niveau permettant à la société titulaire de satisfaire au test de robustesse, portant le TRI à 8,61 % ; une telle modification portant sur une clause financière ainsi que sur un critère pris en compte lors de l’appel d’offres dans le choix du titulaire est irrégulière ; elle est fondée à demander à ce titre le versement d’une somme de
7 165 440,85 euros HT, soit 8 594 187,35 euros TTC pour la période du 17 août 2012 au 31 décembre 2021, à parfaire ;
- compte tenu de la contradiction des clauses 12.3 du contrat de partenariat, d’une part, et de l’article 10.5 de ce contrat, de ses annexes 20 et 21 ainsi que du procès-verbal d’acceptation établi à l’issue de la procédure d’actualisation du 9 février 2011, d’autre part, et eu égard à la commune intention des parties, LMCU a, à tort, proratisé le montant de la première redevance versée en 2012, justifiant le versement par MEL d’une somme de 1 000 193,18 euros HT, soit
1 196 231,04 euros TTC ;
- compte tenu de l’accord intervenu entre les parties à l’occasion des négociations intervenues en vue de la conclusion de l’avenant n°3, les réfactions sur les redevances de l’année 2012 ne pouvaient être opérées sur la base des taux prévus par les stipulations de l’article 1er de
l’avenant n° 2 au contrat de partenariat ; elle est fondée à demander le paiement à ce titre d’une somme de 173 901,06 euros HT, soit 207 984,48 euros TTC ;
- la commune intention des parties était de fixer la date d’ancrage des indices au 1er mars 2008, comme cela ressort notamment de l’article 12.1 du contrat de partenariat, son article 12.2 étant entaché sur ce point d’une erreur purement matérielle dont LMCU ne pouvait se prévaloir de bonne foi ; elle est à ce titre fondée à demander sa condamnation au versement de la somme la somme de 975 30634 euros HT, soit en montant TTC 1 169 665,46 euros ;
- elle est fondée à demander le paiement des fluides et énergies consommés « en mode veille » en tenant compte de la consommation réelle, le caractère forfaitaire stipulé à l’article 12.1.a.ii relevant d’une erreur de plume, au demeurant contredite par les stipulations de l’article
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12.2 de ce contrat et l’annexe 16 appendice 4, fiche FA01 ; eu égard à l’évaluation faite par l’expert, la MEL doit lui verser la somme de 3 784 965 euros TTC ;
- elle est fondée à obtenir l’entier paiement des factures émises concernant la refacturation des fluides et énergies consommés « en mode match » ; l’application d’un coefficient majorateur de 7% résulte de l’application de l’annexe 16 du contrat de partenariat, appendice 4, et ne constitue pas un coefficient d’entreprise prohibé par l’article 12.4 de ce contrat ainsi que par cette annexe ; l’ensemble des coûts facturés constitue des coûts variables et non des coûts fixes ; elle a justifié de l’absence de production d’un contrat de fourniture d’électricité « tarif bleu », tarif purement réglementaire ; elle a produit, à l’appui de ses factures, les justificatifs requis par l’article 12.4 du contrat de partenariat ; faute de constat d’huissier réalisé à l’occasion des matchs LOSC/Nancy et LOSC/Copenhague en août 2012, elle était fondée à émettre une facture basée sur une moyenne de matchs équivalents ;
- elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la MEL en vue d’obtenir le paiement du solde des prestations de nettoyage réalisées pour le compte du Club Résident à l’occasion des matchs de l’année 2012/2013, ce dernier n’ayant pas respecté ses engagements ;
- elle est également fondée à demander à la MEL, qui engage sa responsabilité contractuelle pour avoir méconnu les stipulations de l’article 3 de l’annexe 12 du contrat de partenariat, l’indemnisation des prestations d’évacuation des déchets fournies au Club Résident au titre de cette même saison sportive pour la somme de 24 624 euros HT, soit 29 450,30 euros TTC ;
- elle est fondée à engager la responsabilité de la MEL pour n’avoir pas défini avec suffisamment de précisions ses besoins en termes de sécurité, en méconnaissance de l’article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, justifiant le versement d’une somme de 99 121 euros HT, soit 118 578,72 euros TTC pour la saison sportive 2012/2013 et 67 500 euros HT, soit 81 000 euros TTC, au titre de la saison suivante ;
- elles est fondée à obtenir le versement des intérêts contractuels prévus à l’article 12.3.c du contrat de partenariat sur les sommes dues au titre des pénalités de retard dans la mise à disposition de l’ouvrage, des pénalités liées aux réserves, de l’application indue de la TVA aux pénalités, de la revalorisation des redevances R2 et R3, des erreurs dans le calcul du montant de la redevance, du coût des énergies et fluides ; ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- elle est fondée à obtenir le versement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des modifications des caractéristiques du Grand Stade, des modifications de la conception des ouvrages annexes et des prestations fournies au Club Résident à compter de la date de réception de ses demandes indemnitaires ; ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2021, 11 février 2022 et 27 mars 2023, la MEL, représentée par l’AARPI Baker et MacKenzie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s’agissant du report de la date contractuelle de mise à disposition, seuls 11 jours sont constitutifs de causes légitimes ; en application des stipulations de l’article 10.5.c.II du contrat, LMCU était fondée à infliger à la société Y des pénalités de retard pour un montant de 4 368 235,09 euros, correspondant à 91 jours de retard ;
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- les stipulations du contrat, plus particulièrement son article 10.5.c.II., limitent l’indemnisation susceptible d’être accordée à son partenaire en cas de survenance d’une cause légitime aux coûts supplémentaires directs supportés ; les mesures d’accélération sont sans lien avec les causes légitimes invoquées, lesquelles n’ont causé aucun préjudice à la requérante ; en tout état de cause, le tribunal ne pourrait qu’écarter l’application d’un taux forfaitaire de coût de maitrise d’ouvrage ;
- elle était fondée à déduire le montant des pénalités de celui de la redevance nette due à son partenaire (article 12.3.a) compte tenu de la nécessaire compensation des dettes et créances contractuelles ; s’agissant des pénalités pour retard dans la levée des réserves, la notion de réserves mineures, apparaissant à l’annexe 10 du contrat, n’est pas compatible avec les stipulations des articles 10.7 et 10.8 de ce contrat et doit être écartée en application de l’article 2 du même contrat ; toutes les réserves retenues par LMCU constituaient des méconnaissances des stipulations contractuelles, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la gêne occasionnée ; subsidiairement, l’analyse de l’expert comporte deux erreurs tenant, d’une part, au nombre de jours pris en compte pour le calcul des pénalités appliquées aux réserves mineures, et d’autre part, en ce qu’il a considéré la réserve n°15 comme mineure ; s’agissant des réserves « non levables », les réserves numéros 9, 57, 106 et 223 ne sont plus contestées dans leur principe et leur quantum ; la justification d’une réserve doit être appréciée au regard de la non-conformité du stade par rapport à ses caractéristiques contractuelles et non au regard de l’existence ou non d’un préjudice subi ; le montant de la pénalité infligée à ce titre, pour un montant de 11 258 276,58 euros, apparait justifié dans son principe et son quantum ;
- elle était fondée à appliquer la TVA sur le montant des pénalités dues à raison du retard dans la mise à disposition du Grand Stade, du retard dans la levée des réserves et pour réserves
« non levables » dès lors qu’elles constituent des réductions de prix ;
- s’il appartenait à l’expert d’identifier les travaux supplémentaires et, le cas échéant, de les chiffrer, il n’était pas compétent pour se prononcer sur la charge de ceux-ci ; les travaux ont été réalisés en méconnaissance de la procédure contractuelle de demande de travaux modificatifs prévue à l’article 15.2 du contrat de partenariat ; la notion de travaux supplémentaires ne saurait s’appliquer à un contrat de partenariat ; la société Y ne justifie au demeurant pas du caractère indispensable desdits travaux ; elle ne justifie pas davantage avoir supporté des surcoûts, en l’absence de toute production de factures acquittées ;
- la requérante étant à l’initiative de la labellisation BBC des ouvrages annexes et LMCU n’ayant pris aucun engagement financier à cet égard, la société Y n’est pas fondée à solliciter à ce titre sa condamnation ; elle ne se prévaut par ailleurs d’aucun préjudice propre ;
- il n’appartient pas à la MEL de supporter une augmentation des composantes R2 et R3 de la redevance, conséquence des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés ; en tout état de cause, les demandes d’Y n’apparaissent pas fondées ; le montant de la moins-value de la redevance R3 liée à la modification du type de peinture est sous-évalué ; le cas échéant, la MEL s’en remet à l’expertise pour ce qui concerne l’application d’un pourcentage de frais de coordination de 3%, en lieu et place d’un coefficient de frais de pilotage des prestations de 20%, sur la seule redevance R2 (GER) ;
- s’agissant du taux de rentabilité interne (TRI) applicable aux composantes R1 et R4 de la redevance, il avait été contractuellement fixé à 7,43 % lors de la conclusion de l’avenant n°1, tel qu’il apparait notamment aux annexes 21 et 33 ; le test de robustesse était un critère d’attribution du contrat et n’avait pas vocation à être maintenu comme condition d’ajustement des composantes R1 et R4 ; ce test n’était d’ailleurs pas prévu à l’annexe 33 et n’a pas été effectué en 2009 lors de la procédure d’actualisation ; l’annexe 21 ne peut remettre en cause le TRI contractualisé par les parties, compte tenu de la commune intention des parties et eu égard aux stipulations de l’article 2 du contrat de partenariat ; cette augmentation du TRI constituerait une libéralité prohibée ; l’application d’un prorata temporis aux composantes de la redevance brute au titre de la première redevance nette est fondée ; l’article 10.5.b.i du contrat de
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partenariat ne s’oppose pas à l’application d’une proratisation ; les développements de la société Y sont inopérants pour être fondés sur la version du contrat issue de l’avenant n°1 alors que l’avenant n°2 y a dérogé ; s’agissant des réfactions sur les composantes R2 et R3, l’article 1er de l’avenant n° 2 est seul applicable à défaut de signature par les deux parties de l’avenant n° 3 ; s’agissant de l’indexation des composantes R2 et R3, l’article 12.2 stipule que l’actualisation se fait sur la base des derniers indices connus à la date d’entrée en vigueur du contrat ;
- la requérante n’est pas fondée à demander au tribunal l’indemnisation des consommations de fluides et d’énergie « en mode veille » à l’euro l’euro, cette demande étant contraire aux stipulations de l’article 12 du contrat de partenariat ; à titre subsidiaire, les conclusions de l’expertise tenant à la charge financière de ces consommations n’entrent pas dans le cadre de sa mission ; en tout état de cause, les frais relatifs au système de luminothérapie et au chauffage installé par la société Y ne sauraient incomber à la MEL ; la méthode de calcul de la requérante est erronée et justifie à tout le moins une minoration du montant de ses demandes de 10% ; le montant de cette demande ne saurait, si elle était admise, excéder 953 169,74 euros TTC ;
- les demandes présentées au titre de la refacturation des fluides et énergies consommés « en mode match » ne peuvent être réglées dès lors qu’elles incluent des coûts fixes en méconnaissance de l’article 12.4 du contrat de partenariat, qu’elles intègrent un coefficient d’entreprise exclu par ce même article, que la requérante n’a pas produit de mémoires justificatifs suffisamment détaillés pour l’année 2012 et ne produit pas les factures initiales des consommations refacturées ;
- les prestations réalisées au profit du Club Résident constituent des prestations optionnelles et doivent être prises en charge par ce dernier, conformément aux articles 11.2 et 11.6 du contrat de partenariat et aux annexes 12 et 15 de ce contrat ;
- l’article 12.3 du contrat de partenariat ne saurait s’appliquer aux sommes demandées au titre de la TVA appliquée aux pénalités.
Des pièces, enregistrées le 2 juin 2023, ont été produites pour la société Y.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions par lesquelles la société Y demande au tribunal de juger que la valeur résiduelle du Grand Sade doit être réévaluée par les parties, et d’autre part, de ses conclusions tendant à ce que le tribunal juge de la nécessité de réévaluer pour l’avenir les composantes R2 et R3 de la redevance dès lors qu’il n’entre dans l’office du juge du contrat ni de modifier des stipulations contractuelles ni d’enjoindre aux parties d’y procéder.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la société Y déclare se désister desdites conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n° 1510315 du 16 mars 2016 et du 23 mars 2016 ordonnant la réalisation d’une expertise et désignant M. J. en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe de ce tribunal le 16 décembre 2020 ;
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- l’ordonnance n° 1510315 du 13 janvier 2021 par laquelle les frais de l’expertise réalisée par M. J. ont été liquidés et taxés à la somme de X euros ;
- l’ordonnance n° 2102631 du 12 juillet 2021 ordonnant la réalisation d’une expertise et désignant M. J. en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe de ce tribunal le 7 février 2023 ;
- l’ordonnance n° 2102631 du 2 juin 2023 par laquelle les frais de l’expertise réalisée par M. V. J. ont été liquidés et taxés à la somme de X euros ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- les observations de Me X. et Me F., représentant la société Y, et celles de Me D. et de Me L., représentant la MEL.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2023, a été produite pour la société Y.
Considérant ce qui suit :
1. Lille métropole communauté urbaine (LMCU), devenue la métropole européenne de Lille (MEL), a conclu avec la société Y, le 15 octobre 2008, un contrat de partenariat pour une durée de 31 ans portant sur la conception, le financement, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du Grand Stade de Lille, ensuite dénommé Stade Pierre Mauroy puis Decathlon Arena, destiné à accueillir l’ensemble des rencontres de football du club résident (le Lille Olympique Sporting Club ou LOSC) et d’organiser d’autres manifestations contribuant au rayonnement de la métropole ainsi que sur la valorisation des espaces annexes. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants conclus les 26 mai 2009, 14 août 2012, 4 mars 2014, 17 avril 2014, 11 mai 2016 et 21 juillet 2017. L’ouvrage a été partiellement mis à la disposition de LMCU à compter du 17 août 2012 afin de pouvoir accueillir les premiers matchs de la saison sportive 2012/2013 puis intégralement le 26 octobre 2012, en contrepartie de redevances trimestrielles. Après une vaine tentative de conciliation, la société Y demande au tribunal de condamner la MEL à lui verser la somme totale de 49 937 275,85 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de pénalités et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) indûment prélevées, de travaux supplémentaires réalisés sur le Grand Stade et sur les ouvrages annexes, des redevances trimestrielles, des coûts des fluides et énergies effectivement consommés et de prestations réalisées au profit du club résident, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Elle demande également au tribunal de juger que la valeur résiduelle du Grand Stade doit être réévaluée par les
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parties et que les composantes R2 et R3 de la redevance doivent être réévaluées à compter du 1er trimestre 2023.
Sur le désistement partiel des conclusions présentées par la société Y
2. En réaction au moyen relevé d’office adressé aux parties le 27 juin 2023, la société Y a, par mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le lendemain, déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que le tribunal juge que la valeur du Grand Stade doit être réévaluée par les parties ainsi que de celles tendant à ce qu’il juge que les composantes R2 et R3 de la redevance doivent faire l’objet d’une réévaluation pour l’avenir. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’existence de causes légitimes au sens de l’article 10.5 du contrat de partenariat :
En ce qui concerne la date contractuelle de mise à disposition du Grand Stade :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du contrat de partenariat : « (…) / En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre une stipulation du contrat de partenariat et celle d’une de ses annexes, les dispositions figurant dans le contrat de partenariat prévalent. / En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre annexes du contrat de partenariat ou entre deux sources d’information d’une même annexe, les dispositions les plus favorables à la LMCU s’appliquent. / (…) ».
4. Aux termes de l’article 9.2.a. du contrat de partenariat, la société Y s’est engagée à obtenir le permis de construire définitif du Grand Stade dans un délai de treize mois à compter de la notification du contrat de partenariat intervenue le 16 octobre 2008. Par ailleurs, le non-respect de ce délai permet à LMCU, devenue la MEL, d’une part, de lui infliger des pénalités de retard, sous réserve de l’existence d’une cause légitime définie à l’article 10.5.c du contrat, et d’autre part, de procéder à la résiliation dudit contrat. Il résulte des annexes de ce contrat, notamment de son annexe 8, des plannings d’obtention des diverses autorisations ainsi que du calendrier prévisionnel que ce délai devait être regardé comme incluant un délai de cinq mois nécessaire au recueil des avis obligatoires, un délai de trois mois dédié à la réalisation d’une enquête publique, un délai de trois mois pour l’instruction de la demande de permis de construire par les deux communes concernées par le projet ainsi qu’un délai de deux mois correspondant au délai de recours ouvert contre cette autorisation d’urbanisme. Il en résulte que le dépôt de la demande de permis de construire devait nécessairement intervenir, au regard de l’économie de cet article 9.2.a au jour de la notification du contrat de partenariat, soit le 16 octobre 2008, comme cela ressort également du planning de dépôt des autorisations. Si la note relative aux interfaces entre les travaux de maîtrise d’ouvrage communautaire et les procédures administratives ainsi que le calendrier prévisionnel annexés au contrat font quant à eux mention d’un délai de dépôt variant de quinze jours à un mois, ces mentions, contraires à l’économie de l’article 9.2.a, ne sauraient ainsi prévaloir sur les stipulations de cet article en application de la clause interprétative prévue par les parties à l’article 2 du contrat. Au surplus, il résulte également des stipulations de cet article 2 qu’en cas de contradictions entre annexes du contrat, celles les plus favorables à LMCU prévalent, laquelle avait intérêt à ce que le dépôt de la demande d’autorisation intervienne au plus vite. Par suite, le point de départ du délai d’obtention du permis de construire, et donc la date de dépôt de la demande, correspond au jour de notification du contrat de partenariat, soit le 16 octobre 2008.
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5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10.5.c du contrat de partenariat :
« constituent des Causes Légitimes les évènements suivants, cette liste étant limitative : / (…) / D. Le retard dans l’obtention du permis de construire ou des autres autorisations nécessaires à la réalisation du Grand Stade ou des Ouvrages Annexes dans les conditions et limites décrites à l’article 9.2.a (I) et par exemple consécutif à un manquement de l’administration (notamment, non-respect des délais d’instruction) ou à l’échec de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, à un retard dans cette procédure, ou à une modification, une annulation ou une mise en cause des documents d’urbanisme ». Par ailleurs, aux termes de l’article 10.5.c.ii de ce contrat : « en cas de survenance d’un ou plusieurs évènements constituant des Causes
Légitimes : / A. la Date Contractuelle de Mise à Disposition du Grand Stade et la Date
Contractuelle d’Ouverture des Espaces Annexes sont reportées d’une durée égale à la durée durant laquelle les prestations ont été suspendues du fait de la cause légitime ; / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que LMCU s’était engagée contractuellement à produire
à la société Y les documents listés en Annexe 8, nécessaires à l’instruction de la demande de permis de construire, quinze jours avant la notification du contrat de partenariat afin de permettre un dépôt de cette demande au plus tard le jour de cette notification, soit le 16 octobre 2008. Toutefois, les dernières pièces n’ont été produites que le 7 novembre 2008, soit avec un retard de 22 jours entièrement imputable à LMCU. Si cette dernière soutient que des modifications du dossier de demande, notamment de l’étude d’impact, ont dû être effectuées par la société Y en octobre et novembre, elle ne démontre pas que ces modifications, pour certaines mineures et pour les autres dépendantes de pièces devant être transmises par LMCU ou par des tiers, aient retardé davantage le dépôt de la demande de permis de construire, alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante a pu y procéder avant le 7 novembre 2008. Enfin, cette dernière a déposé la demande d’autorisation le 13 novembre 2008, soit six jours après la transmission des dernières pièces par LMCU, alors qu’elle aurait dû pouvoir disposer de quinze jours pour la finaliser. Dans ces conditions, la requérante est fondée à invoquer l’existence d’une cause légitime au sens des stipulations de l’article 10.5.c justifiant le report de la date contractuelle de mise à disposition de 28 jours.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que LMCU a souhaité que l’enquête publique, requise dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, soit réalisée concomitamment aux enquêtes publiques portant sur la révision du plan local d’urbanisme et sur les travaux de voirie nécessaires à la desserte du Grand Stade, retardant de deux mois son lancement. Si la MEL soutient que l’enquête publique ne pouvait, en tout état de cause, pas commencer avant l’obtention d’un avis favorable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), intervenu le 7 mai 2009, il ne résulte d’aucune disposition qu’un tel avis devait être joint au dossier d’enquête publique. Dans ces conditions, la société Y est également fondée à invoquer à ce titre une cause légitime justifiant le report de la date contractuelle de mise à disposition de 61 jours supplémentaires.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les services municipaux des communes de Villeneuve d’Ascq et Lezennes ont accusé réception du rapport du commissaire enquêteur le 21 août 2009, date à laquelle a commencé à courir le délai d’instruction, et ont délivré cette autorisation le 17 décembre 2009. Selon les prévisions des parties, le délai d’instruction devait être de trois mois, soit une délivrance au 21 novembre 2009. Si la société Y soutient que les services d’urbanisme de ces communes ont tardé à commencer l’instruction de sa demande, elle ne l’établit pas. La MEL, quant à elle, ne démontre pas que la renonciation de la société Y à une demande de dérogation, au cours de la période d’instruction, soit à l’origine d’un quelconque retard dans l’obtention de l’autorisation. Enfin, s’il résulte de l’instruction que la société demanderesse a transmis aux services de la préfecture le
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16 octobre 2009 des compléments relatifs à son étude d’impact acoustique, il n’apparait que cette transmission ait eu une incidence sur la date de dépôt par la DDASS de son avis, émis le 12 novembre 2009. Dans ces conditions, la société Y est également fondée à invoquer l’existence d’une cause légitime dans l’instruction de sa demande de permis de construire justifiant un nouveau report de la date contractuelle de mise à disposition de 25 jours.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8.2 du contrat de partenariat : « le Partenaire débute les travaux de réalisation des Ouvrages à compter de l’obtention du ou des permis de construire purgé(s) du recours des tiers. Les conséquences d’un recours à l’encontre du permis de construire sont décrites à l’article 9.3 ». Et aux termes de l’article 9.3.a.i. de ce contrat : « (…) / Si le permis de construire ou une autre autorisation nécessaire à la réalisation du Grand Stade fait l’objet d’un recours ou d’un retrait administratif, le Partenaire suspend l’exécution du Contrat pour une durée maximale de six mois (à compter de la date à laquelle le recours ou le retrait administratif a été porté à sa connaissance) ou de neuf mois en cas de recours ou de retrait administratif entrainant la suspension de l’exécution des travaux (la « période de suspension »). (…) / Sauf en cas de manquement du Partenaire, la période de suspension constitue une cause légitime. / (…) / A tout moment de la période de suspension comme à son terme, LMCU peut, dans le respect des décisions juridictionnelles le cas échéant déjà rendues : / (aa) enjoindre au Partenaire de reprendre l’exécution du contrat (…) ». Enfin, aux termes de l’article 10.5.c de ce contrat : « constituent des causes légitimes les évènements suivants, cette liste étant limitative : / (…) / F. la suspension de l’exécution du Contrat prononcée dans les conditions prévues à l’article 9.3.a.i en cas de recours ou de retrait administratif afférent aux autorisations de construire relatives au Grand Stade ou aux Ouvrages Annexes ; / (…) ».
10. Il résulte de ces stipulations que, en cas de recours contre le permis de construire, la période de suspension court du jour où la société Y a connaissance de l’existence d’un recours gracieux ou d’une décision de retrait, sans qu’ait à cet égard d’incidence la date à laquelle aurait dû ou pu débuter les travaux. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Y a eu connaissance du recours gracieux introduit contre le permis de construire le 15 février 2010 soit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des différentes coupures de presse, du compte rendu du comité de suivi du 25 mars 2010 mais également du rapport d’expertise, que les travaux objet de ce permis n’ont effectivement commencé que le 29 mars 2010, soit le jour ouvré suivant la réception de la décision de LMCU de lever la période de suspension. Dans ces conditions, la société Y est également fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de 42 jours de causes légitimes à ce titre, soit du 15 février au 29 mars 2010, et non uniquement des 11 jours retenus par LMCU pour la période allant du 18 au 29 mars 2010.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’existence d’une autre cause légitime tenant à l’introduction d’un recours en référé contre ce même permis de construire, la société Y est fondée à soutenir que la date contractuelle de mise à disposition du Grand Stade devait à tout le moins être reportée de 156 jours, soit au 19 décembre 2012.
En ce qui concerne les pénalités de retard prévues à l’article 10.5.b du contrat de partenariat :
12. Aux termes de l’article 10.5.c.II du contrat de partenariat : « en cas de survenance d’un ou plusieurs évènements constituant des Causes Légitimes : / A. la Date Contractuelle de Mise A Disposition du Grand Stade et la Date Contractuelle d’ouverture des Espaces Annexes
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sont reportées d’une durée égale à la durée durant laquelle les Prestations ont été suspendues du fait de la Cause Légitime ; / B. le Partenaire ne se voit pas appliquer les pénalités de retard prévues à l’article 10.5.b ; / (….).
13. Il résulte de l’instruction que LMCU a appliqué à la société Y des pénalités de retard sur le fondement de l’article 10.5.b du contrat de partenariat tenant compte d’une date de mise à disposition effective des ouvrages le 26 octobre 2012 et d’une date de mise à disposition contractuelle fixée, en application de l’article 10.5.a. de ce contrat, à l’expiration d’un délai de quarante-cinq mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat, soit 16 juillet 2012, augmentée des 11 jours de causes légitimes acceptés. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la date contractuelle de mise à disposition aurait dû, compte tenu des causes légitimes intervenues, être fixée non au 27 juillet 2012 mais, à tout le moins, au 19 décembre suivant. Dans ces conditions, aucun retard dans la mise à disposition effective des ouvrages ne peut être imputé à la société requérante. Il suit de là qu’elle est fondée à demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à tort pour un montant de 4 368 235,09 euros.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par la société Y du fait du refus de LMCU de reconnaitre l’existence de causes légitimes :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Y invoque l’existence d’une faute contractuelle commise par LMCU pour n’avoir pas reconnu l’existence des causes légitimes qu’elle invoque, objet des points 4 à 10 du présent jugement, et non l’application des stipulations de l’article 10.5.c.II.C et 10.5.c.II.D du contrat de partenariat régissant les conditions d’indemnisation de ces causes légitimes. Par suite, la MEL ne saurait lui opposer les conditions et limites prévues auxdits articles.
15. En deuxième lieu, la société Y n’apporte aucune précision dans ses écritures de nature à justifier des motifs l’ayant conduit, en dépit du retard dans l’octroi des autorisations d’urbanisme et de la suspension de l’exécution du contrat consécutive à l’introduction d’un recours, dès la date prévisionnelle de démarrage des travaux, à mobiliser des encadrants sur le chantier et à louer des bureaux pour ces derniers. Elle ne justifie pas davantage que, pendant ces périodes de suspension, ce bureau et ce personnel ne pouvaient être affectés à d’autres missions ou d’autres parties du chantier, notamment sur les travaux de terrassement qui avaient débuté. Enfin, il ne résulte aucunement de l’instruction que ce choix de la requérante soit en lien direct avec le refus de LMCU de reconnaitre l’existence de causes légitimes et de différer la date contractuelle de mise à disposition. Dans ces conditions, les demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
16. En troisième lieu, la société Y n’établit pas avoir dû mettre en place des mesures d’accélération en lien direct avec le refus de LMCU de reconnaitre l’existence de causes légitimes invoquées, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les seules mesures d’accélération prises par la requérante étaient la conséquence d’évènements qui lui étaient entièrement imputables, essentiellement dues un incident lors du levage de la toiture.
17. En quatrième lieu, la conclusion de l’avenant n° 2 au contrat de partenariat, ayant pour objet d’organiser les conditions d’octroi à LMCU d’un droit d’usage anticipé du stade permettant d’accueillir les matchs du championnat de ligue 1 du club résident dès le début de la saison sportive 2012/2013, s’explique uniquement par le décalage dans le temps de la réalisation effective des travaux. La circonstance que LMCU ait refusé de reporter la date contractuelle de mise à disposition est ainsi sans incidence sur l’existence de cet avenant. Par suite, les frais
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exposés en vue de renforcer les équipes projets consacrées aux systèmes d’information, afin de mettre en place les accréditations nécessaires pour couvrir les matchs intervenus entre le 17 août et le 26 octobre 2012, ainsi que les frais relatifs à l’aménagement de loges provisoires ne sont pas en lien direct avec la faute invoquée. Par ailleurs, si la société requérante a décidé de se faire assister d’un conseil dans le cadre de la rédaction et de la conclusion de cet avenant, ces frais, exposés volontairement par la société Y, ne sont pas davantage en lien avec la faute contractuelle invoquée. Par suite, ces demandes doivent être rejetées.
18. En cinquième et dernier lieu, la société Y ne justifie d’aucun frais supplémentaire de maîtrise d’ouvrage effectivement exposés à raison du refus de LMCU de reconnaitre l’existence de causes légitimes. Par suite, et alors qu’elle se borne au demeurant à renvoyer au rapport d’expertise qui n’expose pas davantage les motifs justifiant l’indemnisation de tels coûts, cette demande ne peut qu’être rejetée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Y ne justifie d’aucun préjudice financier qui serait la conséquence directe du refus de LMCU de reconnaitre l’existence des causes légitimes retenues aux points 4 à 10 du présent jugement.
Sur les pénalités prévues par les stipulations de l’article 10.8 du contrat partenariat :
20. Aux termes de l’article 10.8 du contrat de partenariat : « (…) / b. Moment de l’acceptation. / (…) / L’objet de l’acceptation est de vérifier que le Grand Stade a été réalisé conformément aux stipulations du Contrat, que les éléments d’équipement indispensables à son utilisation ont été réalisés ou installés et que toutes les autorisations administratives nécessaires à son exploitation, et notamment les arrêtés d’homologation et d’ouverture au public ont été obtenues par le Partenaire. / L’annexe 10 (procédure d’acceptation du Grand Stade) fixe le programme détaillé des vérifications à effectuer en vue de l’acceptation et les conditions dans lesquelles il sera procédé à ces vérifications. / L’acceptation ou le refus d’acceptation est matérialisé(e) par un procès-verbal écrit, daté et signé conjointement par les Parties. / c. La décision d’acceptation. / Une fois effectuées toutes les vérifications dans les conditions prévues à l’Annexe 10 (…) LMCU aura le choix entre : / (…) / ii. Accepter le Grand Stade avec réserves. L’acceptation avec réserves entraine simultanément la Mise à Disposition Effective du Grand Stade à LMCU. / Le Partenaire doit toutefois, dans cette hypothèse, effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires pour la levée des réserves dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de signature du procès-verbal d’acceptation, sauf si un délai supérieur a été mentionné au procès-verbal d’acceptation. / Si les réserves ne sont pas levées dans ce délai il est fait application des pénalités suivantes : cinq mille (5000) euros par jour de retard. / (…) / Dans l’hypothèse où des réserves ne peuvent faire l’objet d’une levée par le Partenaire, LMCU applique au Partenaire une pénalité forfaitaire par réserve non levable dont le montant est fixé par LMCU après concertation avec le partenaire en fonction de l’importance quantitative et qualitative de la réserve non levable. Le montant de ces pénalités forfaitaires est déduit de la redevance brute due par LMCU au titre du premier trimestre suivant le constat selon lequel certaines réserves ne peuvent être levées. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1.1 de ce contrat le terme « réserves » désigne « une non-conformité du Grand Stade par rapport aux obligations contractuelles du Partenaire figurant à l’Annexe 9 (caractéristiques générales du Grand Stade et des Ouvrages Annexes) qui ne rendent pas le Grand Stade impropre à sa destination ».
21. Il résulte de l’instruction que LMCU a déduit du montant de la redevance due à la société Y, d’une part, la somme de 5 663 000 euros au titre du retard dans la levée des
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réserves, et d’autre part, la somme de 11 258 276,58 euros au titre des réserves dites « non levables », qualification sur laquelle se sont accordées les parties.
En ce qui concerne les pénalités dues à raison du retard du Partenaire dans la levée des réserves :
22. Aux termes de l’annexe 10 du contrat de partenariat : « les éventuelles réserves constatées durant cette phase de réception devront être levées dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du procès-verbal de réception, ou selon un planning spécifique spécifié au procès-verbal de mise à disposition, sauf les réserves mineures qui pourront être levées dans un délai maximum de six mois à compter de la notification du procès-verbal de réception ».
23. Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu déroger aux stipulations précitées de l’article 10.8 du contrat de partenariat en accordant au partenaire un délai plus long pour procéder à la levée des réserves considérées comme mineures. Toutefois, ces stipulations ne modulent pas le taux de la pénalité appliquée en cas de retard laquelle doit, par suite, être regardée comme fixée à 5 000 euros. Par ailleurs, le procès-verbal de réception avec réserves ayant été établi le 26 octobre 2012, les réserves dites majeures devaient être levées au plus tard le 26 janvier 2013 et celles dites mineures le 26 avril 2013. Or, il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que la dernière réserve majeure a été levée postérieurement au 26 avril 2013. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence la qualification de la réserve n° 15, LMCU était fondée à appliquer à la société Y une pénalité de 5 000 euros par jour du 27 janvier 2013 au 22 septembre 2015, soit pendant 969 jours, pour un montant total de 4 845 000 euros.
24. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 21, la société Y est fondée à demander au tribunal de condamner la MEL à lui verser la somme de 818 000 euros, correspondant au montant du trop-versé au titre de ces pénalités de retard.
En ce qui concerne les pénalités dues à raison des réserves dites « non levables » :
S’agissant de la réserve n° 9 :
25. Il résulte de l’instruction que cette réserve porte sur l’incomplétude du dossier des ouvrages exécutés. Il sera fait une juste appréciation de cette pénalité dont le bien-fondé et le quantum n’apparaissent plus discutés par les parties en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des réserves n° 57 et 106 :
26. Il résulte de l’instruction que ces réserves portent sur le débit inadapté des rampes de rinçage des urinoirs des sanitaires. Il sera fait une juste appréciation de cette pénalité dont le bien-fondé et le quantum n’apparaissent plus discutés par les parties en l’évaluant à la somme de 16 800 euros.
S’agissant de la réserve n° 223 :
27. Il résulte de l’instruction que cette réserve porte sur l’existence de défauts esthétiques affectant les garde-corps du parking silo. Il sera fait une juste appréciation de cette pénalité dont le bien-fondé et le quantum n’apparaissent plus discutés par les parties en l’évaluant à la somme de 9 000 euros.
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S’agissant des réserves n° 311 et 312 :
28. Ces réserves portent sur l’étiquette énergétique et l’objectif de besoin énergétique de l’équipement prétendument non conformes aux stipulations du contrat. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le partenaire a respecté les engagements pris à ce titre et, par suite, les stipulations du contrat, compte tenu de l’erreur de calcul initiale admise par les parties. Dans ces conditions, ces réserves n’apparaissent pas fondées et ne sauraient justifier l’application d’une pénalité.
S’agissant de la réserve n° 358 :
29. Cette réserve porte sur l’aire consacrée au stationnement des cars « régies » et car « production » que LMCU a considéré inexploitable. Toutefois, il résulte de l’instruction que la zone dédiée comprend le nombre d’emplacements prévu par les stipulations du chapitre 2.1.2 de l’annexe 9, soit huit emplacements pour poids lourds et deux emplacements pour camionnettes, sans que n’y soit exigé de prévoir un espace supplémentaire en cas de présence d’un semi- remorque avec attelage. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les manœuvres y sont délicates, elles apparaissent toutefois réalisables. Dans ces conditions, en l’absence de non-conformité contractuelle, cette réserve n’apparait pas fondée. Par suite, LMCU ne pouvait appliquer à la requérante une pénalité à ce titre.
S’agissant des réserves n° 44 et 45 :
30. Il résulte de l’instruction que cette réserve porte sur l’aménagement des loges situées au niveau N1. Il n’est pas contesté que, en méconnaissance des prescriptions techniques du chapitre 2.1.8 de l’annexe 9 du contrat de partenariat, la société Y n’a pas posé de stores décoratifs au sein des loges, sans justifier dans le cadre de la présente instance des prescriptions émises par les services en charge de la sûreté qu’elle évoque, a modifié partiellement les parois intérieures en remplaçant une partie des panneaux bois par des miroirs, a mis des éclairages lumineux prétendument non décoratifs et a remplacé le revêtement du sol en résine par de la moquette, la présence de cintres n’étant en revanche nullement prévue par les stipulations du contrat. Il sera fait une juste appréciation de la pénalité due au titre de cette non-conformité, compte tenu du nombre de loges affectées et de la qualité moindre de la prestation rendue, notamment s’agissant de la moquette dont la durée de vie est inférieure et l’entretien plus coûteux, en l’évaluant à 1/4000e ou 0,025% du coût structurel de construction fixé par l’expert à 156 000 000 euros, soit la somme de 39 000 euros.
S’agissant des réserves n° 48 et 53 :
31. Il résulte de l’instruction que cette réserve porte sur l’aménagement des salons situés au niveau N1 et des salons protocolaires. Il n’est pas contesté que, en méconnaissance des prescriptions techniques du chapitre 2.1.8 de l’annexe 9 du contrat de partenariat, la société Y a, s’agissant des parois, remplacé la peinture sur toile de verre par de la peinture, substitué de la moquette au sol en résine et n’a, semble-t-il, pas posé d’éclairages dits décoratifs. Il sera fait une juste appréciation de la pénalité à appliquer en raison de cette non-conformité, compte tenu de la surface impactée et de la qualité moindre de la prestation rendue, notamment s’agissant de la moquette dont la durée de vie est inférieure et l’entretien plus coûteux, en l’évaluant à 1/2000e ou 0,05 % du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit la somme de 78 000 euros.
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S’agissant de la réserve n° 80 :
32. Il résulte de l’instruction que cette réserve porte sur l’aménagement de la salle d’échauffement, laquelle ne comprend pas les faux plafonds acoustiques et la peinture sur toile de verre prévus au chapitre 2.1.8 de l’annexe 9. Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a remplacé ces éléments respectivement par la pose de filets avec flocage apparent et de la peinture, sans qu’ait à cet égard d’incidence l’avis prétendument donné par le club résident. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces aménagements, qualifiés par l’expert « de bon sens », n’entrainent pas une moindre valeur qualitative. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la pénalité forfaitaire due au titre de cette non-conformité en l’évaluant à 1/100 000e du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit la somme de 1 560 euros.
S’agissant de la réserve n° 103 :
33. Il résulte de l’instruction que cette réserve porte sur l’aménagement des sanitaires grand public, plus particulièrement sur l’absence de faux-plafonds acoustiques, sur la présence de plans de vasque en béton brut, l’absence de wifi et d’eau chaude. Si le traitement des aspérités présentes sur le béton brut des plans de vasque n’apparait pas expressément dans les stipulations de l’ensemble contractuel, il en résulte en revanche, plus particulièrement du chapitre 2.1.8 de l’annexe 9 du contrat, que le wifi devait être accessible dans les sanitaires grand public, lesquels devaient par ailleurs bénéficier d’eau chaude. A cet égard, la société Y n’établit pas l’existence d’un risque sanitaire faisant obstacle à ce qu’il soit satisfait à cette prescription. Par ailleurs, si la présence de faux-plafonds acoustiques était également prévue par ces stipulations, la MEL ne conteste pas en défense l’existence d’un avis défavorable des services de police. Dans ces conditions, compte tenu de la moindre qualité de l’aménagement de ces sanitaires, plus particulièrement de la perte de confort pour les usagers, il sera fait une juste appréciation de la pénalité due à ce titre en l’évaluant à 1/8 000e ou 0,0125 % du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit la somme de 19 500 euros.
S’agissant des réserves n° 67 et 75 :
34. Ces réserves portent sur l’absence d’éclairage décoratifs dans les salles de presse et l’auditorium. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que les éclairages positionnés ne revêtent pas le caractère décoratif requis par les stipulations du chapitre 2.1.8 de l’annexe 9. Il sera fait une juste appréciation des pénalités dues à ce titre, compte tenu de l’importance relative de cette réserve, en les évaluant chacune à 1/100 000e du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit 3 120 euros au total.
S’agissant des réserves 135 à 168 :
35. Ces réserves portent sur l’espacement de certains sièges, la moindre marge de visibilité constatée sur 60 % des sièges ainsi que pour les sports indoor en demi-jauge, la gêne induite par les gardes corps, les pupitres presse et les bancs de touche, le niveau inférieur de la tribune basse côté nord-est, la gêne pour les personnes à mobilité réduite en haut de tribune basse et l’occultation de la vision du dernier rang en format « boite à spectacle ». Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des photographies produites, que l’espacement des sièges n’est pas en tout point conforme aux stipulations contractuelles et que le coefficient de visibilité est inférieur à celui annoncé par le Partenaire dans l’appel d’offre et prévu au contrat de Partenariat. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance qualitative de cette réserve pour les spectateurs et du nombre total de places concerné, il sera fait une juste appréciation de cette
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pénalité en l’évaluant à 0,5 % du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit 780 000 euros.
S’agissant de la réserve n° 171 :
36. Cette réserve est relative à un défaut d’étanchéité en rive de toiture mobile, générant des infiltrations au contour de la boite à spectacle, échéant pour l’essentiel sur la pelouse. La société Y, qui a tenté vainement d’y remédier, ne conteste pas l’existence de cette non-conformité dans le cadre de la présente instance. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la pénalité correspondante en l’arrêtant à 1/5000e ou 0,02 % du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit 31 200 euros.
S’agissant de la réserve n° 219 :
37. Cette réserve porte sur les fuites constatées au niveau des plaques de couverture en polycarbonate entrainant des infiltrations dans la couverture présente au-dessus des déambulatoires empruntés par les spectateurs. Il résulte de l’instruction, notamment du chapitre 2.1.1 de l’annexe 9 du contrat de partenariat, que ces déambulatoires devaient permettre aux spectateurs de circuler à l’abri des intempéries et ainsi revêtir un caractère étanche. Par ailleurs, la présence d’infiltrations, constatées contradictoirement, n’apparait pas contestée par la requérante, qui a vainement tenté d’y remédier. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance d’une telle réserve qui induit une perte de qualité de cette partie d’ouvrage et un désagrément certain pour les spectateurs, il sera fait une juste appréciation de la pénalité due au titre de cette non-conformité en l’évaluant à 1/600e du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit 260 000 euros.
S’agissant de la réserve n° 314 :
38. Il résulte de l’instruction, notamment du chapitre 2.1.7 de l’annexe 9 du contrat de partenariat que la société Y s’était engagée à implanter sur le site deux éoliennes de type apple wind AWT 65 ou, à défaut, un modèle comparable. Toutefois, il n’est aucunement contesté qu’aucune éolienne n’a finalement été édifiée, en méconnaissance de ces stipulations. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance qualitative de cette réserve, notamment des pertes financières induites et de la moindre qualité environnementale et énergétique du projet, il sera fait une juste appréciation de la pénalité due à ce titre en l’évaluant à 1/500e ou 0,20% du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit 312 000 euros.
S’agissant de la réserve n° 356 :
39. Cette réserve porte sur la non-conformité de la zone VDI Backstage, qui ne respecte pas les prescriptions prévues en annexe 9 du contrat de partenariat tenant à la hauteur sous crémaillères et aux dimensions de cet espace destiné à accueillir deux poids lourds simultanément, tel que cela ressort explicitement du schéma descriptif de la zone. S’il résulte de l’instruction que les manœuvres des poids lourds utilisant cette zone sont délicates, elles n’en demeurent pas moins possibles. En revanche, il n’est pas sérieusement contesté qu’un seul camion poids lourds peut se positionner dans cette zone et que la hauteur sous crémaillère est inférieure à la hauteur maximale autorisée pour les véhicules de type poids lourds, soit 4 mètres. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance de cette réserve pour les utilisateurs, il sera fait une juste appréciation de la pénalité sanctionnant cette non-conformité en l’évaluant 1/1000e ou 0,10% du coût structurel de construction fixé par l’expert, soit 156 000 euros.
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40. Il résulte de ce qui précède que le montant des pénalités dues par la société Y à LMCU au titre des réserves considérées par les deux parties comme « non levables » est de 1 707 680 euros, soit un trop versé par la requérante, compte tenu de ce qui a été rappelé en point 21, de 9 550 596,58 euros.
41. Il résulte de tout ce qui précède que si LMCU était fondée, conformément aux stipulations de l’article 10.8 du contrat de partenariat et à l’économie générale de ce contrat à déduire du montant de la redevance brute les pénalités pour réserves dites « non levables » ainsi que pour retard dans la levée des autres réserves, le montant effectivement prélevé excède de 10 368 596,58 euros le montant dû au titre de ces réserves. Par suite, la société Y est fondée à demander la condamnation de la MEL au paiement de cette somme.
Sur l’application de la TVA au montant des pénalités infligées au Partenaire :
42. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…)/ ».
43. Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme d’un débiteur à son créancier ne peut être regardée comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable.
44. Les pénalités dues en application de l’article 10.5 du contrat de partenariat, au titre du retard dans la mise à disposition du Grand Stade, et en application des stipulations de l’article 10.8 de ce contrat, au titre du retard dans la levée des réserves ou de l’existence de réserves considérées comme « non levables », constituent des indemnités forfaitaires, sans lien avec des prestations individualisées. La circonstance que leur règlement vienne en déduction du montant de la redevance due par LMCU, devenue la MEL, à la requérante, conformément à l’article 12.3 de ce contrat, n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de modifier la nature même de ces pénalités. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander au tribunal de condamner la MEL à lui verser la somme non contestée de 4 190 493,19 euros au titre de la TVA indûment déduite des redevances qui lui ont été versées.
Sur l’indemnisation des travaux supplémentaires :
45. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de partenariat : « I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. / (…). / La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. / (…) ».
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46. Par ailleurs, il résulte des stipulations des articles 3, 10.1 et 10.6 du contrat de partenariat que le Partenaire assure la conception, le financement, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du Grand Stade, et qu’il « assure seul et entièrement » sa maitrise d’ouvrage. L’article 13.1 de ce contrat précise en outre que le Partenaire « assure à ses risques et périls, dans les conditions définies par le contrat, le financement de la construction du Grand Stade ».
47. Compte tenu des spécificités ainsi rappelées du contrat de partenariat en litige, et plus particulièrement de l’étendue de la mission confiée à la requérante ainsi que de la charge financière de la réalisation des ouvrages, les prestations qui, même non expressément prévues par ce contrat, s’avèrent nécessaires à sa bonne exécution dans le respect des règles de l’art ne peuvent, en principe, donner lieu à indemnisation par la MEL et doivent rester à la charge du titulaire. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le changement de la couverture, le choix d’une peinture de classe 4 en lieu et place de celle de classe 3, le remplacement des sièges, l’installation d’un chauffage pour la pelouse, l’installation de bornes wifi complémentaire et l’amélioration du mécanisme de translation de la boite à spectacle constituent des travaux amélioratifs et de pur confort qui ne revêtent pas le caractère de travaux indispensables à la réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art. Par ailleurs, les modifications qui ont été rendues nécessaires afin de sécuriser et fiabiliser la transformation du stade en boite à spectacle s’expliquent par des difficultés techniques insuffisamment anticipées par la société Y au moment de son offre auxquelles il lui appartenait de remédier. Les demandes indemnitaires présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
48. En second lieu, aux termes de l’article 15.2 du contrat de partenariat : « LMCU peut unilatéralement demander au Partenaire de réaliser des modifications lorsque ces dernières sont imposées par un motif d’intérêt général ou sont rendues strictement nécessaires pour assurer la continuité du service public. / LMCU remet au Partenaire un rapport présentant sommairement les modifications qu’il envisage. / Le Partenaire dispose alors d’un délai de vingt jours pour préparer un rapport évaluant l’impact de la modification envisagée par LMCU sur l’exécution du Contrat. Le rapport évalue notamment les conséquences techniques, juridiques et financières de la modification proposée. Le rapport présente également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à un financement externe pour assurer le financement desdites modifications. / Toutes les conséquences induites par la mise en œuvre d’une telle modification sont intégralement supportées par LMCU, notamment en ce qui concerne le cas échéant le report de la Date Contractuelle de Mise à Disposition du Grand Stade ou la Date Contractuelle d’ouverture des Ouvrages Annexes. »
49. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux portant sur la réduction de la hauteur des poutres précontraintes, sur l’installation de l’auvent protocolaire de protection, sur l’ajout de points d’accès « télévisions », sur l’aménagement d’un des kiosques en bar-brasserie, sur l’augmentation de la capacité de l’auditorium et l’augmentation de la tribune télescopique Nord aient fait l’objet d’une demande de LMCU, qu’elle ait été présentée conformément aux stipulations précitées ou non. La seule circonstance qu’elle ne se soit pas opposée à la réalisation de ces travaux, à supposer même qu’elle en ait eu connaissance, ne saurait suffire à établir l’existence d’une demande émanant de cette dernière et justifiant qu’elle en assume les conséquences financières. Par suite, dès lors que la société Y ne pouvait ignorer que le club résident n’est pas le représentant de LMCU et ne peut valablement engager financièrement cette dernière, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
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Sur l’indemnisation des modifications apportées aux Ouvrages Annexes
50. Aux termes de l’article 6.3 (b) du contrat de partenariat, intitulé « Espaces Annexes (Annexe 13) » : « Le Partenaire est autorisé à occuper les terrains mentionnés à l’article 6.1 (Désignation et mise à disposition des terrains) composant les Espaces Annexes ». / Lorsque LMCU aura (I) en vertu d’une délibération de son conseil communautaire, décidé de la réalisation des Ouvrages Annexes, (II) obtenu les décisions éventuelles requises au titre des articles L. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme devenues définitives et (III) que le Partenaire aura obtenu le permis de construire les Ouvrages Annexes devenu définitif, LMCU consentira au Partenaire un droit réel de superficie en vertu duquel celui-ci disposera conventionnement de tous les attributs du droit de propriété pour la durée mentionnée à l’article 4.2, et notamment le droit de construire sur le sol, élévation et en tréfonds, et celui de consentir le Bail à Construction. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 16.3 de ce contrat : « Afin d’assurer la réalisation et l’exploitation des Espaces Annexes et des Ouvrages Annexes, le Partenaire conclura un Bail à Construction avec la Société de Valorisation lorsque (I) LMCU aura décidé de la réalisation des Ouvrages Annexes en vertu d’une délibération de son conseil communautaire et consenti au Partenaire le droit réel de superficie mentionné à l’article 6.3 (b) et obtenu les décisions administratives suivantes (…) ». L’annexe 13 à ce contrat précise que « la valorisation des Espaces Annexes sera réalisée par une société, maitre d’ouvrage des Espaces Annexes, distincte du Partenaire » et que « le financement des Ouvrages Annexes sera assuré par la Société de Valorisation (…) ». Enfin, s’agissant de la performance énergétique des Ouvrages Annexes, cette annexe stipule que : « (…) / L’engagement de l’ensemble de l’opération est d’atteindre une performance globale supérieure de 10% à la réglementation, soit le niveau du label HPE (…) / Eiffage Immobilier réalisera une étude technique et économique sur la recherche de performances énergétiques plus élevées (THPE, voire BBC), et les mettra en œuvre si un équilibre sur l’investissement est atteint. Cette étude sera remise à LMCU un mois avant le dépôt du permis de construire. / (…) ».
51. Il ne résulte pas de ces stipulations que LMCU s’était engagée à contribuer à l’équilibre des investissements, condition requise à la mise en œuvre d’un projet d’ouvrages annexes présentant une performance énergétique supérieure. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que LMCU aurait, au cours des échanges portant sur ce projet, pris un quelconque engagement sur sa contribution au financement de ces améliorations énergétiques. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à engager à ce titre sa responsabilité contractuelle. Au surplus, il résulte des stipulations citées au point précédent que la maitrise d’ouvrage et le financement des Ouvrages Annexes relevaient de la Société de Valorisation, société distincte de la société Y. Cette dernière ne justifie d’aucune dépense effectuée au titre de la conception ou la réalisation de ces ouvrages. Dans ces conditions, en l’absence de tout préjudice qui lui soit propre, la société Y n’apparait, en tout état de cause, pas fondée à demander le règlement de la somme 376 500 euros HT, soit 450 294 euros TTC, au titre de l’amélioration de la performance énergétique de ces ouvrages annexes.
Sur la réévaluation des composantes R2 et R3 de la redevance consécutive aux travaux supplémentaires :
52. Aux termes de l’article 12 du contrat de partenariat : « 12.1 Décomposition de la rémunération du Partenaire / En contrepartie de la mise à disposition du Grand Stade, LMCU verse au Partenaire à compter de la Date Effective de Mise à Disposition, une Redevance Nette et une Redevance PMR, déterminées comme suit : / (a) Redevance Brute / La redevance Brute est uniquement destinée à couvrir les coûts liés au Grand Stade (hors Espaces Annexes et Ouvrages Annexes). Elle est constituée des quatre (4) composantes suivantes / (…) / (ii) R2 –
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Fonctionnement/ La redevance R2 est forfaitaire et indexée conformément aux dispositions de l’article 12.2. Elle couvre les coûts d’exploitation, d’entretien et de maintenance du Partenaire, à l’exclusion des coûts GER d’une part et des impôts et taxes d’autre part. /(iii) R3 – GER / La redevance R3 est forfaitaire, progressive d’un pour cent (1%) par an (révision annuelle au 1er janvier de chaque année) et est indexée conformément aux dispositions de l’article 12.2. Elle couvre les dotations aux provisions pour coûts GER. /(…) ». Par ailleurs, ce même article fixe le montant annuel forfaitaire hors taxes et hors indexation puis toutes taxes comprises et hors indexation de ces deux redevances à la somme de 4 212 153 euros HT et 5 037 735 euros TTC pour la redevance R2 et à 1 638 645 euros HT et 1 959 819 euros TTC s’agissant de la redevance R3.
53. Si la requérante demande au tribunal de condamner la MEL à lui verser une somme de 608 328,60 euros HT, soit 729 994,32 euros TTC, correspondant au surplus de composantes R2 et R3 de la redevance versée pour la période courant du 26 octobre 2012 au 31 décembre 2021 qu’elle estime lui être dû compte tenu de la réalisation des travaux supplémentaires indispensables ou commandés évoqués aux points 46 à 49, il résulte des stipulations de l’article 12 précité que ces composantes revêtent un caractère forfaitaire, leur montant étant expressément fixé par les stipulations du contrat. Il ne résulte, par ailleurs, ni des stipulations précitées ni d’aucune autre stipulation du contrat de partenariat que le montant de ces redevances doit faire l’objet d’une réévaluation automatique, en conséquence de la réalisation de tout travail supplémentaire. Au surplus, compte tenu de ce qui a été retenu aux points 46 à 49, dès lors qu’il n’appartient pas à la MEL de supporter le coût des travaux supplémentaires demandé par Y, il ne lui appartient pas davantage de supporter l’impact financier en résultant en termes d’exploitation, d’entretien, de maintenance et de réparation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander le paiement d’une quelconque somme à ce titre.
Sur le calcul du montant de la redevance :
En ce qui concerne l’actualisation des composantes R1 et R4 :
54. Aux termes de l’article 13.2.b du contrat de partenariat : « A la Date de Fixation des Taux, les Parties arrêtent d’un commun accord un taux de référence (…) / Le mécanisme de fixation des taux est détaillé dans l’Annexe 21 (…) ». Par ailleurs, l’article 3.1 de l’annexe 21 au contrat de partenariat stipule que : « (…)/ A la Date de Fixation des Taux, la Redevance R1 et la Redevance R4 seront actualisés (…)./ (…) la redevance R1 et la Redevance R4 seront ajustées au niveau minimum permettant de satisfaire les éléments ci-dessous : / Respect des contraintes définies dans les Instruments de Dette (…)/ (…)/ Obtention d’un TRI pondéré des apports d’associés égal au TRI du Cas de Référence ; / Respect d’une résistance financière minimum si seulement 33% des recettes annexes du Cas de Base sont générées : cette résistance se traduit par la capacité du Partenaire à payer ses coûts fixes à tout moment pendant la durée de vie du Contrat. (…) ». Le TRI du Cas de Référence a été fixé par les parties à 7,43% à l’occasion de la conclusion de l’avenant n°1 au contrat de partenariat.
55. Il résulte de ces stipulations que les composantes R1 et R4 devaient faire l’objet d’une procédure dite d’actualisation à une date convenue entre les parties permettant de déterminer le taux de référence et donc le montant actualisé de ces deux composantes.
56. Cette procédure, intervenue le 9 février 2011, a conduit à l’établissement d’un nouvel échéancier trimestriel, sur la base duquel ont été réglées par LMCU les premières échéances de la redevance trimestrielle. Les montants des échéances versées ont été calculées en
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tenant compte du respect d’un taux de rendement interne des apports d’associés (TRI) égal à 7,43%. Or, il résulte des stipulations précitées que le taux arrêté devait permettre de satisfaire cumulativement l’ensemble des conditions fixées à l’article 3.1 de l’annexe 21, sans qu’une de ces conditions prévale sur les autres. Il n’est pas contesté que, pour satisfaire le test de robustesse, condition dont il a demeurant été tenu compte lors de la procédure de mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat de partenariat, le TRI devait être fixé à 8,61%. Si la MEL soutient en défense que l’annexe 33 du contrat de partenariat, dont il a été fait application le 26 mai 2009 à l’occasion du versement par la région Nord-Pas-de-Calais d’une subvention, ne prévoit pas de condition relative au test de robustesse, cette annexe se borne à prévoir les conditions de rédaction d’un avenant destiné à tenir compte de l’octroi d’une subvention ou des avances de redevances, procédure distincte de la procédure d’actualisation mise en œuvre le 9 février 2011. Par ailleurs, la circonstance qu’une subvention ait été accordée à la société Y préalablement à la mise en œuvre de la procédure d’actualisation, créant ainsi une « effet d’aubaine » au profit du partenaire, est sans incidence sur l’exécution de la procédure prévue à l’Annexe 21. Enfin, l’augmentation de la redevance en résultant n’est pas constitutive d’une libéralité ou d’un enrichissement sans cause dès lors qu’elle constitue la contrepartie des prestations fournies par la société Y à la MEL, conformément aux stipulations du contrat de partenariat. Par suite, la société Y est fondée à soutenir que la MEL ne pouvait décider, unilatéralement, en méconnaissance des stipulations de ce contrat, de calculer le montant des composantes R1 et R4 sur la base d’un TRI de 7,43%.
57. La défenderesse doit ainsi être condamnée à verser à la requérante, pour la période courant du 17 août 2012 au 31 décembre 2022, la somme, non contestée, de 9 506 186,15 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement versé et celui qui aurait dû l’être au titre des composantes R1 et R4.
En ce qui concerne la proratisation de la composante R1 de la première échéance de la redevance :
58. Aux termes de l’article 12.3.b du contrat de partenariat : « (i) A l’exception de la Première Redevance Nette, de la Première Redevance PMR, de la Dernière Redevance Nette et de la Dernière Redevance PMR, toute Redevance Nette et toute Redevance PMR sont payées trimestriellement par LMCU au Partenaire à terme échu et à date calendaire fixe le 15 des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou si ce jour est un jour férié le Jour Ouvré suivant (…). / Le
Partenaire facture chaque Redevance Nette et chaque Redevance PMR au plus tard soixante
(60) jours avant la date de paiement fixée au paragraphe ci-dessus (…) / (ii)Première Redevance
Nette, Dernière redevance Nette, première Redevance PMR et Dernière Redevance PMR/ (A) La Première Redevance Nette et la Première Redevance PMR font l’objet d’un paiement au prorata de la durée du Trimestre Civil au cours duquel a lieu la Mise à Disposition Effective. / Le
Partenaire facture cette Première Redevance Nette et cette Première Redevance PMR le dernier
Jour du Trimestre Civil en question et LMCU procède à son paiement dans un délai de quarante-cinq jours (45) Jours maximum à compter de la date de réception de ladite facture. / La Dernière Redevance Nette et le Dernière Redevance PMR font l’objet d’un paiement au prorata de la durée du trimestre Civil au cours duquel intervient le terme du Contrat. / Le paiement de cette Dernière Redevance Nette et de cette Dernière Redevance PMR est effectué le
15 du mois suivant la fin du Trimestre Civil au cours duquel intervient le terme du Contrat. Le
Partenaire facture cette Dernière Redevance Nette et cette Dernière Redevance PMR au plus tard soixante (60) jours avant la date de paiement. / (…) ». Et, aux termes du 2. de l’article 1er de l’avenant n° 2 au contrat de partenariat conclu le 14 août 2012 : « (…) / par dérogation aux stipulations de l’article 12.3.b.ii.A. du Contrat de Partenariat, la Première Redevance Nette et la Première Redevance PMR feront l’objet d’un paiement au prorata de la durée de la période
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comprise entre la date à laquelle l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour qu’une rencontre soit jouée par le Club Résident dans l’Enceinte auront été données et le dernier jour du troisième Trimestre Civil ; / par dérogation aux stipulations de l’article 12.3.b.ii.A du Contrat de Partenariat, le Partenaire facture cette Première Redevance Nette et cette Première Redevance PMR le premier jour du dernier Trimestre Civil 2012 et LMCU procède à leur paiement dans un délai de quarante-cinq (45) Jours maximum à compter de la date de réception de ladite facture ; / par dérogation à l’article 12.3 du Contrat de Partenariat, la Redevance Nette et la Redevance PMR se rapportant au dernier Trimestre Civil 2012 sont payées dans leur intégralité par LMCU, bien que la Mise à Disposition Effective du Grand Stade sot intervenue au cours de ce Trimestre ; / (…) ».
59. Il résulte de ces stipulations que le versement de la première échéance de la redevance nette et de la redevance PMR devait faire l’objet d’une proratisation, de la date à laquelle l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour qu’une rencontre soit jouée par le club résident dans l’enceinte aura été donné au dernier jour du troisième trimestre civil de l’année 2012, soit, en l’absence de contestation sur cette date, du 17 août 2012 au 30 septembre 2012. Les stipulations de l’article 10.5 du contrat de partenariat, relatives aux pénalités de retard, sont sans incidence sur les modalités de paiement de la redevance. Par ailleurs, la circonstance que l’échéancier joint en annexe du contrat détermine les montants des échéances trimestrielles en faisant abstraction de cette proratisation n’est pas de nature à remettre en cause l’application des stipulations précitées, dépourvues de toute ambiguïté, qui doivent en tout état de cause prévaloir en application du 4ème aliéna de l’article 2 du contrat de partenariat. Enfin, la société Y ne peut utilement se prévaloir des stipulations du projet d’avenant n°3, non signé par les parties, et des négociations intervenues en amont pour s’exonérer de l’application des stipulations contractuelles alors en vigueur, telles qu’elles résultent de l’avenant n°2. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander le versement d’une somme à ce titre.
En ce qui concerne les réfactions appliquées sur les composantes R2 et R3 de la redevance en 2012 :
60. Aux termes du 2. de l’article 1er l’avenant n°2 au contrat de partenariat : « (…)
/ le calcul de la Première redevance Nette et de la Première Redevance PMR ainsi que de la Redevance Nette et la Redevance PMR se rapportant au dernier Trimestre Civil 2012 se fait par application de la formule de l’article 12.3.a, étant précisé, qu’à titre dérogatoire aux stipulations de cet article et jusqu’à la Date de Mise à Disposition Effective, il est opéré une réfaction de 20% sur Rb, à l’exception de ses composantes R1 et R4, une réfaction de 50% sur Rg et aucune Pénalité de Performance n’est comptabilisable pour établir le montant de la composante Pe ; / (…) », Rg correspondant, conformément aux stipulations de l’article 12.3.a du contrat de partenariat, aux Recettes Garanties et Rb à l’échéance trimestrielle de la Redevance Brute soit la somme des composantes R1, R2, R3 et R4.
61. Il résulte de ces stipulations que les premières échéances trimestrielles de la redevance dues en 2012, en application des stipulations de l’article 12.3 du contrat de partenariat, devaient se voir appliquer, jusqu’à la date de mise à disposition effective du Grand Stade, une réfaction de 20% sur les recettes garanties, à l’exception de ses composantes R1 et R4, et de 50% sur la redevance brute, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir des taux évoqués lors des négociations intervenues en vue de la conclusion de l’avenant n° 3 et stipulés dans ce projet d’avenant n°3 que les parties n’ont finalement pas signé. Par suite, les demandes indemnitaires formulées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
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En ce qui concerne l’indexation des composantes R2 et R3 de la redevance :
62. Aux termes de l’article 12.2 du contrat de partenariat relatif à l’indexation : « Seules les composantes R2 et R3 de la Redevance Brute et la Redevance PMR seront indexées (i) à la Date Effective de Mise à Disposition, puis (ii) au 1er janvier de chaque Année Civile pour tenir compte de l’évolution des coûts relatifs à ces deux composantes sur la durée du Contrat. / L’actualisation de la Redevance Brute et de la Redevance PMR s’effectuera sur la base des derniers indices connus à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et des derniers indices connus à chaque date de révision. La variation des indices entre ces deux dates est définie comme le rapport entre le dernier indice connu à la date de chaque révision, et l’indice le précédent de « n » mois, « n » étant la durée en mois, arrondie au nombre entier le plus proche séparant la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat de la date de révision. / (…) ».
63. Il résulte de ces stipulations que l’indexation des redevances brute et PMR devait s’effectuer sur la base des derniers indices connus à la date d’entrée en vigueur du contrat de partenariat, soit le 16 octobre 2008. Si les stipulations de l’article 12.1 du contrat font référence au montant des composantes de la redevance brute exprimé « en valeur mars 2008 », il ne saurait en être déduit que la date d’ancrage des indices devait être identique. Par suite, en l’absence d’ambigüité et de contradiction entre les stipulations du contrat, la société Y n’est pas fondée à demander le versement d’une quelconque somme à ce titre.
Sur le paiement des consommations d’énergies et de fluides « en mode veille » :
64. Il résulte des termes de l’article 12.1.a.ii du contrat de partenariat, cités au point 52 du présent jugement, que la redevance R2 comprend de manière forfaitaire les coûts d’exploitation, d’entretien et de maintenance du Grand Stade (hors espaces et ouvrages annexes). Ce caractère forfaitaire exclut toute rémunération au réel, malgré les prescriptions contradictoires sur ce point de l’annexe 16 appendice 4 qui ne saurait prévaloir sur les stipulations non ambigües de cet article 12.1.a.ii du contrat de partenariat, conformément aux stipulations interprétatives de l’article 2 de ce contrat. Par ailleurs, la circonstance que l’article 12.2 du contrat de partenariat prévoit que l’indexation se fera en fonction de l’évolution des prix des énergies concernées et sur présentation des factures ne saurait être interprétée comme imposant une facturation au réel de ces coûts. Par suite, la demande indemnitaire présentée par la requérante au titre des consommations de fluides et d’énergie « en mode veille » doit être rejetée.
Sur le paiement des consommations d’énergies et de fluides en « mode match » :
65. Aux termes de l’article 12.4 du contrat de partenariat : « (a) Le Partenaire refacture à LMCU à l’euro l’euro les coûts variables d’approvisionnement en fluides et énergie liés aux manifestations sportives du Club Résident. / (b) Suivant la même fréquence et le même échéancier que ceux retenus pour la Redevance Nette, le Partenaire procède à la refacturation des charges variables liées aux manifestations sportives du Club Résident. / Pour ce faire, il adresse à LMCU une facture accompagnée d’un mémoire justificatif du montant demandé précisant / les dates de tenue des manifestations concernées, / leur durée, / le détail des consommations par manifestation sur la base de relevés des compteurs divisionnaires prévus à cet effet, / le détail et la justification des coûts unitaires pratiqués. LMCU se réserve le droit de demander au partenaire un benchmark des prix pratiqués pour s’assurer de leur conformité avec le prix de marché. / (c) Les coûts pratiqués sont réputés ne pas supporter de coefficient d’entreprise appliqué par le Partenaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’appendice 4 de l’annexe 16 à ce contrat, dite FA01 : « La présence du Club Résident dans l’Enceinte entraine un transfert des installations entre le Partenaire et LMCU. / Un constat d’huissier vient certifier les volumes
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consommés durant cette période de transfert des installations (par un relevé avant et après prise en charge du site par le Club Résident). / Pour ce seul cas, le Partenaire refacture les énergies à LMCU en complément du loyer sur la base de ce relevé de consommation et du prix unitaire annuel de référence fourni par le Mainteneur (sans application de ses coefficients d’entreprise) ».
66. En premier lieu, il résulte des stipulations de cet appendice n°4 que le prix unitaire annuel de référence est calculé par le « Mainteneur » par application au prix unitaire de référence d’un coefficient majorateur tenant compte « des frais d’élimination des produits et résidus de combustion et de mise en décharge ; / des abonnements et locations, des additifs ou réducteurs de pollution ; / des frais généraux et de la marge du Mainteneur. ». Un tel coefficient, qui n’est pas appliqué par la société Y en tenant compte de ses propres frais généraux et marge, ne constitue pas un coefficient d’entreprise prohibé par les stipulations précitées de l’article 12.4. Par suite, la société Y est fondée à soutenir que les factures éditées au titre de la consommation des énergies et fluides « en mode match » ne pouvaient être rejetées au motif qu’elles se basaient sur un coût unitaire intégrant ce coefficient de 7%.
67. En deuxième lieu, il résulte des stipulations citées au point 65 que seuls les coûts variables doivent faire l’objet d’une refacturation, lesquels comprennent, outre le coût des énergies consommées à l’occasion du match calculé sur la base du prix unitaire annuelle de référence, les différentes taxes assises sur ce prix constituées de la taxe intérieure sur la consommation sur le gaz naturel (TICGN), la taxe spéciale de solidarité (TSS), la contribution au service public de l’électricité (CSPE), la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) et la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). En revanche, en sont exclus les coûts fixes qui ne sont pas fonction de la quantité d’énergie consommée, soit la location du poste de détente, le terme fixe mensuel et la contribution tarifaire d’acheminement s’agissant du gaz, la prime fixe, la contribution tarifaire d’acheminement, la redevance mensuelle de comptage et l’utilisation du réseau de distribution d’électricité et prestations techniques (URDE & PT) s’agissant de l’électricité. Par suite, la MEL était fondée dans cette mesure à refuser de procéder au paiement de ces factures.
68. En troisième lieu, il ne résulte pas des stipulations de l’article 12.4 du contrat de partenariat que la société Y doive joindre à ses factures les factures des fournisseurs qu’elle a elle-même acquittées. Par ailleurs, il ne pouvait pas davantage lui être opposé l’absence de production du contrat d’électricité souscrit au tarif bleu auprès d’EDF afin de justifier des tarifs unitaires, lesquels sont réglementés. Par suite, l’absence de production de telles pièces ne pouvaient justifier un refus de paiement.
69. En quatrième lieu, s’agissant des consommations de l’année 2012, il résulte de l’instruction que, par son courrier du 25 janvier 2013, la société requérante a transmis à LMCU les factures relatives à chacun des matchs joués lors des deux derniers trimestres, avec mention de la date et la durée des manifestations, à l’exception des matchs opposants le LOSC à Nancy et le LOSC à Copenhague qui se sont déroulés en août 2012, du détail des consommations et des coûts pratiqués. Elle a par ailleurs produit un rapport de gestion des énergies reprenant l’ensemble des données essentielles des contrats souscrits pour cette période. La requérante a, ce faisant, satisfait sur ce point à ses obligations contractuelles au titre des deux semestres 2012. Par suite, LMCU ne pouvait opposer à la société Y, au titre de l’année 2012, le non-respect du formalisme requis s’agissant du mémoire justificatif.
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70. En cinquième et dernier lieu, les matchs opposant le LOSC à Nancy et le LOSC à Copenhague, qui se sont déroulés respectivement les 17 et 29 août 2012, n’ont fait l’objet d’aucun relevé certifié par huissier, conformément aux stipulations de l’appendice 4 de l’annexe 16. Toutefois, il n’est pas contesté que ces matchs ont effectivement eu lieu et qu’il appartenait à la MEL de supporter la charge des fluides et énergie consommés à cette occasion. Par suite, la requérante est fondée à en demander l’indemnisation, en tenant compte, ainsi qu’elle le propose, de la moyenne des consommations relevées pour des matchs équivalents.
71. Il résulte de l’instruction que, pour les deux derniers trimestres de l’année 2012, le coût total des fluides et énergies consommés pour l’ensemble des matchs du club résident, déduction faite des coûts fixes et en incluant le coefficient majorateur de 7 %, s’élève à 101 675,51 euros. Le MEL ayant déjà réglé à ce titre la somme de 86 342,93, elle doit être condamnée à verser à la société Y la somme de 15 332,58 euros.
72. S’agissant de l’année 2013 au 3ème trimestre de l’année 2022, il ressort des pièces du dossier que la MEL a versé à la société Y la somme de totale de 1 486 652,52 euros, incluant les coût variables d’Y mais non les coûts fixes et excluant le coefficient majorateur de 7%. Par suite, en l’absence de production par la société Y, au titre de ces années, de mémoires justificatifs suffisamment détaillés et d’observations particulières sur les calculs retracés dans les tableaux établis par LMCU puis la MEL, il sera fait une juste appréciation des sommes dues par cette dernière à ce titre en l’évaluant à 7% des sommes déjà versées soit 104 065,68 euros.
Sur le paiement des prestations fournies au club résident au titre des saisons 2012/2013 et 2013/2014 :
73. Aux termes de l’article 11.2.a.i du contrat de partenariat : « Le Grand Stade accueille, en priorité sur toute autre utilisation, les Rencontres Officielles étant précisé que, pendant ces évènements, le Grand Stade sera mis à disposition du Club Résident par LMCU conformément aux dispositions de la convention de mise à disposition conclue entre le Club Résident et LMCU qui fixe les droits et obligations respectifs du Club Résident, de LMCU et du Partenaire. Cette convention figure en Annexe 12 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2.1.3 de l’annexe 15 au contrat de partenariat : « En dehors des services offerts à l’Organisateur dans le cadre du Contrat de Partenariat, le Partenaire fournira à l’Organisateur des prestations (…) optionnelles payantes comme (…) : / (…) / sureté / nettoyage du stade et installations annexes / (…) / accueil, gestion et information du public/ (…) ». L’appendice 2 de l’annexe 15 ainsi que l’appendice 1 de l’annexe 16 rappellent que les prestations de sécurité ainsi que les prestations de nettoyage et de gestion/élimination des déchets relèvent de prestations optionnelles facturables en supplément à l’Organisateur de l’évènement, soit, en cas de rencontres programmées, au club résident.
En ce qui concerne les prestations de nettoyage et d’enlèvement des déchets :
74. D’une part, aux termes de l’article 16-1 de l’annexe 12 au contrat de partenariat : « LMCU met le Grand Stade à la disposition du Club Résident pour l’organisation des Rencontres Programmées dans les conditions définies par la Convention Club Résident / (…) / Le Club Résident assure le nettoyage du Grand Stade et l’évacuation des déchets, à l’issue de chacune des Rencontres Programmées. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 19.2.2 de cette annexe : « Le Club Résident s’engage à restituer l’Enceinte dans le même état qu’il l’a trouvé à son arrivée dans les lieux. / Il en assure le nettoyage et l’évacuation des déchets (…) / (…) ». L’article 24 de cette annexe stipule que : « (…) / Le Club résident assure le nettoyage des
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espaces mis à sa disposition à l’issue de chacune des rencontres et l’évacuation des déchets ». Enfin, aux termes de son article 3 : « LMCU s’oblige à reporter strictement les obligations réciproques prévues à la présente Annexe dans a Convention d’occupation (« Convention Club Résident) qui la liera au Club Résident. / (…) ».
75. D’autre part, aux termes de l’article 19.2 de la convention de mise à disposition conclue entre LMCU et le LOSC : « Dans les périodes mentionnées à l’article 22.2 où le Grand Stade est mis à sa disposition pour l’organisation de Rencontres Programmées, le LOSC occupe celui-ci en « bon père de famille » conformément aux termes de la convention./ (…) / Le LOSC assure le nettoyage de l’Enceinte et des parkings du périmètre du Contrat de Partenariat mis à sa disposition à l’issue de chacune de ses rencontres/ (…) ». Aux termes de l’article 22.2.2 de cette convention : « Le LOSC s’engage à restituer l’Enceinte dans le même état qu’il l’a trouvé à son arrivée dans les lieux. / Il en assure le nettoyage (…) ». Et aux termes de l’article 28 de cette même convention : « (…) / Le LOSC assure le nettoyage des espaces mis à sa disposition à l’issue de chacune de ses rencontres ».
76. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’obligation de nettoyage, à la charge du club résident, a été dûment retranscrite dans la convention de mise à disposition conclue entre LMCU et le club résident. Par ailleurs, la société Y soutient sans être contredite que ce dernier n’y a pas procédé au cours de la saison 2012/2013, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, l’obligeant à le faire en ses lieux et place. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le club résident de ses obligations contractuelles, n’étant pas partie à la convention de mise à disposition des locaux conclue entre ce club et LMCU. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune stipulation du contrat de partenariat qui aurait été méconnue par la MEL, laquelle ne supporte dans ce cadre contractuel aucune obligation de contrôle ou de coercition à l’égard du club résident. Enfin, il ne résulte pas davantage des stipulations du contrat de partenariat que la MEL devrait assumer financièrement le non-paiement par l’organisateur d’une manifestation, notamment le club résident, de prestations optionnelles. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de LMCU.
77. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que la convention de mise à disposition conclue entre le club résident et LMCU ne fait pas expressément mention de l’évacuation des déchets, il résulte toutefois de l’économie de ses stipulations que le club résident avait la charge d’assurer, à l’issue de chaque rencontre programmée, le nettoyage de l’enceinte du Grand Stade afin de le restituer dans l’état dans lequel il était préalablement à celle- ci, impliquant implicitement mais nécessairement qu’il soit exempt de déchets et que ceux-ci soient donc évacués. Dans ces conditions, LMCU n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’annexe 12 lui imposant de reporter dans la convention conclue avec le club résident les obligations mises à sa charge. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
En ce qui concerne les prestations d’accueil du public et de sécurité :
78. L’article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Sur la base du programme fonctionnel qu’elle a établi afin de déterminer ses besoins et ses objectifs, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l’objet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 11.6 du contrat de partenariat : « (…) / A la demande de l’organisateur, (…) le partenaire peut mettre à disposition de l’organisateur, qui en assume les frais, un service de
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sécurité en mesure d’exécuter tout ou partie des missions liées à la sécurité des personnes et des équipements pendant la manifestation. / (…) ».
79. Il résulte de l’instruction que la société requérante pouvait être chargée de prestations optionnelles par les organisateurs de manifestations, parmi lesquels le club résident. A ce titre, elle pouvait notamment être conduite à assurer tout ou partie de la sécurité des personnes et des équipements pendant la manifestation. La définition d’une telle prestation telle qu’elle apparait à l’article 11.6 précité du contrat de partenariat, mais également à l’article 14 de l’annexe 12 au contrat et à l’article 2.3.1 de l’annexe 15, apparait suffisante au sens des dispositions de l’article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales compte tenu, d’une part, de la nature du contrat conclu entre LMCU et la requérante et, d’autre part, du caractère optionnel de ces prestations lesquelles devaient être déterminées en lien avec l’organisateur pour tenir compte de la nature et l’ampleur de l’évènement concerné. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de LMCU au motif qu’elle aurait insuffisamment défini ses besoins.
80. Il résulte de tout ce qui précède que la MEL doit être condamnée à verser à la société Y la somme totale de 28 552 909,27 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
81. En premier lieu, aux termes de l’article 12.3.c du contrat de partenariat : « Tout retard de LMCU dans le paiement de la Redevance Nette, de la Redevance PMR et le cas échéant de la redevance R1' entraine de plein droit l’application d’intérêts moratoires calculés de la façon suivante à partir du Jour suivant l’expiration desdits délais jusqu’à la date de paiement du principal : / le retard de paiement de toute Fraction R1 acceptée, et le cas échéant de la Fraction R1' (…)/(ii) retard de paiement des autres dettes de LMCU : taux d’intérêt légal en vigueur majoré de deux (2) pour cent par an pour la période courant de la date d’exigibilité du montant considéré (incluse) à la date effective de ce paiement (exclue) ».
82. Les sommes dues au titre des pénalités de retard dans la mise à disposition du Grand Stade et dans la levée des réserves ainsi que celles dues au titre des réserves « non levables » doivent être déduites du montant de la redevance brute en vue d’obtenir le montant trimestriel de la redevance nette. Par ailleurs, dès lors que, sauf mention expresse contraire, le montant des intérêts contractuels doit être calculé sur la base de la somme due à titre principal, laquelle s’exprime toutes taxes comprises, la TVA indûment appliquée au titre de ces pénalités doit également porter intérêts dans les conditions prévues à l’article 12.3.c précité du contrat de partenariat. Enfin, la requérante a également droit aux intérêts contractuels sur la somme due à raison d’une erreur de calcul du montant de la redevance, tenant compte d’un TRI erroné.
83. En second lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / (…) ».
84. La somme due au titre de la consommation des fluides et énergies « en mode
match », qui est exclue du montant de la redevance nette et fait l’objet d’une facturation complémentaire trimestrielle, n’est de ce fait pas soumise aux stipulations de l’article 12.3.c. précité du contrat de partenariat. Par suite, la société Y n’est fondée, à cet égard, qu’à demander le paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de
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payer intervenue, s’agissant des deux derniers trimestres de l’année 2012 et du premier de l’année 2013, le 26 juillet 2013, et pour le reste, à la date d’enregistrement de la requête.
85. Il résulte de ce qui précède que la MEL doit être condamnée à verser à la société requérante les intérêts au taux légal en vigueur augmenté de 2 % par an sur la somme de 28 433 511,01 euros à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque échéance trimestrielle des redevances nettes concernées ainsi que les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 26 juillet 2013 sur la somme de 19 469,97 euros et, à compter du 29 juillet 2015, date d’enregistrement de la requête, sur la somme de 99 928,29 euros.
En ce qui concerne la capitalisation :
86. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
87. Les intérêts légaux et contractuels définis au point 85 porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 juillet 2015, date d’enregistrement de la requête, pour ceux qui seront dus depuis au moins une année à cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Pour ceux qui seront dus depuis moins d’une année à cette date, ils porteront eux-mêmes intérêts à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les dépens :
88. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
89. Les frais de l’expertise ordonnée les 16 et 23 mars 2016 ont été liquidés et taxés à la somme de 164 056,03 euros par ordonnance du président de ce tribunal en date du 13 janvier 2021. Par ailleurs, les frais de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2021 ont été liquidés et taxés à la somme de 27 043,44 euros par ordonnance du président de ce tribunal en date 2 juin 2023.
90. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la MEL la moitié des frais ainsi exposés, soit la somme de somme de 95 549,74 euros, et de la société requérante la somme de 95 549,73 euros au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
91. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL la somme de 20 000 euros à verser à la société Y au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
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D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Y de ses conclusions tendant à ce que le tribunal juge que la valeur du Grand Stade doit être réévaluée par les parties et que les composantes R2 et R3 de la redevance doivent faire l’objet d’une réévaluation pour l’avenir.
Article 2 : La MEL est condamnée à verser à la société Y la somme de 28 552 909,27 euros (vingt-huit millions cinq cent cinquante-deux mille neuf cent neuf euros et vingt-sept centimes) euros.
Article 3 : La MEL est condamnée à verser à la société Y les intérêts au taux légal en vigueur augmenté de 2 % par an sur la somme de 28 433 511,01 euros (vingt-huit millions quatre cent trente-trois mille cinq cent onze euros et un centime) à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque échéance trimestrielle des redevances nettes concernées. Les intérêts contractuels dus depuis au moins un an au 29 juillet 2015 porteront eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Les intérêts contractuels qui ne sont pas dus depuis au moins un an au 29 juillet 2015 porteront eux-mêmes intérêts à la date à laquelle, pour la première fois, ils seront dus pour une année entière ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 4 : La MEL est condamnée à verser à la société Y les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 26 juillet 2013 sur la somme de 19 469,97 euros (dix-neuf mille quatre cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) et à compter du 29 juillet 2015 sur la somme de 99 928,29 euros (quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-huit euros et vingt-neuf centimes). Les intérêts légaux dus depuis au moins un an au 29 juillet 2015, porteront eux- mêmes intérêts à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle. Les intérêts légaux qui ne sont pas dus depuis au moins un an au 29 juillet 2015 porteront eux-mêmes intérêts à la date à laquelle, pour la première fois, ils seront dus pour une année entière ainsi qu’à chaque échéance.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 191 099,47 euros (cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-sept centimes), sont mis à la charge définitive de la MEL à hauteur de 95 549,74 euros (quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante-quatorze centimes) et sont laissés à la charge de la société Y à hauteur de 95 549,73 euros (quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante- treize centimes).
Article 6 : La MEL versera à la société Y la somme de 20 000 (vingt mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Y et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
C. PIOU X. Fabre
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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