Annulation 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 2000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000005 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000005 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. X., représenté par Me X, avocat, demande au tribunal administratif d’annuler la décision n° 3201 en date du 9 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Nouméa l’a exclu de manière définitive de son emplacement au sein du marché municipal de Nouméa.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article 28 de l’arrêté n° 97/2296 du 26 novembre 1997 il aurait dû être invité, préalablement à la sanction prise à son encontre, à présenter des observations ;
- la décision attaquée n’est pas justifiée dès lors que s’il devait de l’argent pour l’occupation de son emplacement, il s’est acquitté, certes avec retard, mais en totalité des sommes dues et que ses impayés n’ont jamais duré plus d’une semaine ; il a réglé par un second ticket le second chapiteau le 9 octobre dernier ; l’antécédent disciplinaire sur lequel se fonde la commune n’est pas fondé sur des faits exacts dès lors qu’il n’a pas été à l’origine de l’altercation violente ayant eu lieu le 10 février 2018 mais au contraire victime et qu’il a porté plainte pour ces faits à la police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
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- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 97/2296 du 26 novembre 1997 portant réglementation du marché public de la ville de Nouméa ;
- la délibération n° 2018/967 du 26 décembre 2018 fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l’année 2019 ;
- la circulaire n° 2019/40 du 26 septembre 2019 à l’attention des titulaires d’emplacements journaliers au marché municipal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me X, avocat du requérant et de Mme Muto, représentant la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a obtenu en 2012 l’attribution d’un emplacement journalier sur le marché municipal de Nouméa pour la vente de produits artisanaux. Il a fait l’objet d’un avertissement le 17 mars 2017 en raison de son comportement agressif et d’une suspension temporaire pendant une durée de quinze jours le 16 avril 2018 à la suite d’une altercation avec un autre commerçant le 10 février 2018. Par décision du 9 octobre 2019, M. X. a fait l’objet d’une exclusion définitive du marché municipal, notamment en raison d’impayés.
Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article 28 de l’arrêté n° 97/2296 du 26 novembre 1997 portant réglementation du marché public de la ville de Nouméa : « (…) les suspensions temporaires ou définitives sont prononcées par arrêté motivé du maire, l’intéressé étant invité à formuler préalablement ses éventuelles observations sur les faits dont il lui est fait grief. (…) ».
3. M. X. soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 28 cité au point 2, dès lors qu’il n’a pas été invité par la commune à formuler des observations sur les griefs qui lui étaient reprochés avant que la sanction contestée ne soit prise. La commune fait valoir que cet arrêté n’est applicable qu’aux commerçants bénéficiant de l’attribution de stalles stables et non d’un emplacement journalier, et que seule la circulaire n° 2019/40 du 26 septembre 2019 à l’attention des titulaires d’emplacements journaliers au marché municipal est applicable à la situation de M. X.. Toutefois, il est constant que la délibération n° 2018/967 du 26 décembre 2018 fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l’année 2019 prévoit une tarification des emplacements du marché municipal à la fois pour les stalles fixes ou mobiles et que la tarification appliquée par la commune à M. X., pour son emplacement journalier correspond à celle fixée par cette délibération, en application de l’article 19 de l’arrêté du 26 novembre 1997. Par ailleurs, la circulaire du 26 septembre 2019 ne comporte aucune mention relative aux
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sanctions applicables. Enfin les deux précédentes sanctions prises à l’encontre de M. X. les 17 mars 2017 et 16 avril 2018 faisaient explicitement référence à l’arrêté n° 97/2296 du 26 novembre 1997 et la commune ne peut ainsi soutenir que les dispositions de l’article 28 de cet arrêté ne sont pas applicables à M. X..
4. Il n’est pas contesté que M. X. n’a pas été invité à produire des observations avant la sanction d’exclusion définitive prise à son encontre de telle sorte que la procédure prévue à l’article 28 précité n’a pas été respectée. La circonstance que M. X. n’aurait pas formulé d’observations après la sanction contestée et qu’il aurait reconnu certains faits tels que les retards de paiement est sans incidence sur le vice de procédure dont est entachée la décision attaquée. La commune de Nouméa fait en outre valoir que cette procédure pouvait être écartée en vertu des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en se fondant sur l’urgence que la commune aurait eu à prendre cette sanction. Toutefois, le motif principal de la sanction porte sur des retards de paiement et non sur des troubles à l’ordre public comme lors des sanctions précédentes et ne saurait en aucun cas constituer un motif d’urgence de nature à écarter la procédure prévue par l’arrêté du 26 novembre 1997. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée pour vice de procédure.
Sur les honoraires d’avocat :
5. Aux termes de l’article 39 de la délibération modifiée n° 482 du 13 juillet 1994 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat, la difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : … juridiction des référés, en toute matière de 2 à 4. Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base… ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 4 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. X. sera calculée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2019 du maire de la commune de Nouméa par laquelle M. X. a fait l’objet d’une exclusion définitive du marché municipal est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Me X quatre unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 modifiée.
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