Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209243 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2022 et le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gabbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) était suffisamment motivé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Gabbay, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1948 et entré en France en 1972 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 20 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de cet article L. 435-1 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police a estimé que M. B n’était pas en mesure d’attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie pour avis. A supposer même que M. B ait résidé depuis plus de dix ans en France à la date de l’arrêté, cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le préfet de police n’a pas refusé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’admission exceptionnelle au séjour du requérant, que ce dernier n’allègue pas avoir sollicitée, mais s’est borné à rejeter sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du même code.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ». Les conditions d’application de ces dispositions sont définies aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016.
5. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 27 décembre 2021 au vu duquel le préfet de police s’est fondé mentionne notamment, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant n’apportant aucune précision quant aux autres irrégularités dont cet avis serait entaché, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté.
6. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’un médecin généraliste du 3 mars 2022, que M. B souffre d’une pathologie cardiovasculaire, d’un cancer de la prostate évolutif depuis 2019, d’une lésion rhumatologique du genou gauche depuis dix ans et également de diabète non insulino dépendant pour lesquels il bénéficie d’un suivi spécifique en France. Si le requérant allègue qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’apporte aucun document médical de nature à l’établir et se borne à se prévaloir de la situation d’urgence sanitaire en Tunisie qui a provoqué un effondrement du système de santé entrainant d’une part, des ruptures de stocks de médicaments dans les hôpitaux et les centres de soins et une carence de médecins spécialisés, et, d’autre part, des inégalités dans l’accès à une couverture médicale, lesquels éléments sont sans rapport direct avec sa pathologie et les soins qu’il requiert, et ne sont assortis, au surplus, que d’un extrait d’un « Rapport sur le droit à la santé en Tunisie » d’octobre 2016, d’un article de la Fédération internationale pour les droits humains datant du 2 décembre 2021 et un article du journal Le Monde du 9 juillet 2021, de caractère général ou anciens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police n’a pas fait application et sur le fondement desquelles il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour opposé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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