Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2000795 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2020 et 9 avril 2021, M. C J, M. B H, Mme I G, M. D et Mme A E et la société Synergy Conseil Partners Promotion « SCP Promotion », représentés par l’AARPI MB Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de donner acte du désistement de M. J ;
2°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Aspiran a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aspiran une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le diagnostic et les prévisions démographiques du rapport de présentation sont irréalistes et ne permettent pas de justifier les choix retenus au titre du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— le règlement de la zone protégée Ap est incohérent par rapport à l’axe 2 du PADD visant notamment à stopper les implantations bâties dans les espaces agricoles à forts enjeux paysagers, dès lors qu’il autorise la création de nouvelles exploitations agricoles ;
— les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ont bouleversé l’économie générale du projet et nécessitaient l’adoption d’un nouveau projet ;
— le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation est abandonné ;
— le moyen tiré de ce que l’emplacement réservé 5a est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est abandonné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et 26 mai 2021, la commune d’Aspiran, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bonnet, représentant M. J et autres, et celles de Me Euzet, représentant la commune d’Aspiran.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 avril 2015, le conseil municipal de la commune d’Aspiran a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et défini les modalités de la concertation. Par délibération du 4 mars 2019, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation préalable et a arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Enfin, par une délibération du 16 décembre 2019, il a approuvé la révision du plan local d’urbanisme d’Aspiran. M. J et autres, propriétaires de parcelles situées sur le territoire communal, demandent l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019.
Sur le désistement de M. J :
2. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, M. J déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; : 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. () ".
4. Les requérants font valoir que les prévisions de croissance démographique de la commune d’Aspiran contenues dans le rapport de présentation sont injustifiées compte tenu des dernières évolutions connues de la population communale, et que ces données irréalistes ont induit, pour les auteurs du plan local d’urbanisme, des besoins fonciers sous-évalués au titre notamment de la superficie des zones à urbaniser. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation approuvé au terme de la délibération attaquée comporte une analyse socio-démographique détaillée relevant qu’au recensement de 2019, la commune compte 1 672 habitants et qu’à la « croissance raisonnable » de la période 1975-1999 (entre 0,7 et 1 %) a succédé une explosion démographique entre 2009 et 2014 avec un taux de croissance démographique de 3,5 %. Ce diagnostic démographique est fondé sur les données publiées par l’INSEE et la circonstance que, selon ces mêmes données, la variation ne serait que de + 1,5 % sur la période 2011-2016, n’est pas de nature, par elle-même, à contredire la fiabilité de ce diagnostic. En outre les auteurs du plan n’ont pas privilégié un afflux démographique massif mais ont opté pour une « hypothèse moyenne » correspondant à une augmentation de 1,5 % de la population jusqu’en 2030. Sur la base de ce taux de croissance démographique, crédible au vu des dernières données publiées par l’INSEE, le rapport de présentation indique la nécessité de créer environ 200 logements nouveaux à l’horizon 2030 et identifie 3,16 hectares de « dents creuses » avec une densité de 17 logements par hectare compte tenu de la facilité d’urbanisation de ces terrains, permettant ainsi la création de 54 nouveaux logements, 1,62 hectares de « terrains densifiables » avec une densité de 12 logements par hectare compte tenu des accès plus contraints par les constructions déjà existantes, 14 logements vacants mobilisables sur les 88 existants sur le territoire communal et 34 bâtiments transformables sur les 67 bâtis existants, soit un potentiel de 110 logements supplémentaires en zone déjà urbanisée. Outre ces 110 logements, le rapport prévoit la création d’environ 90 logements en zone à urbaniser correspondant à 5,59 hectares. Si les requérants contestent les choix retenus au titre des orientations de l’axe 3 du PADD intitulé « Encadrer la croissance démographique et urbaine » visant d’une part à « maintenir un développement démographique constant mais maîtrisé » et d’autre part à « réinvestir le centre avant toute consommation d’espaces agricoles et naturels », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces choix auraient été effectués au vu d’un rapport de présentation insuffisant. Notamment, les requérants ne contestent pas utilement la capacité de mobilisation à 100 % des dents creuses mobilisables en zones urbanisées tandis que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la problématique du stationnement dans le centre ancien a bien été prise en compte pour établir le foncier mobilisable dans l’enveloppe urbaine au regard notamment des « terrains densifiables », alors en outre que le plan révisé prévoit par ailleurs la création de trois nouveaux parkings à proximité du centre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le diagnostic et les prévisions démographiques du rapport de présentation ne permettent pas de justifier les choix retenus au titre du PADD, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols () ».
6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Les requérants soutiennent que le règlement de la zone agricole protégée (Ap), tel que modifié après enquête publique, n’est pas cohérent avec l’axe 2 du PADD intitulé « Mettre en valeur les paysages en préservant les espaces naturels et agricoles » qui prévoit notamment au titre de son orientation 1 de « stopper les implantations bâties dans les espaces agricoles et naturels à plus forts enjeux paysagers » dès lors qu’il autorise, outre les extensions des bâtiments d’habitation déjà existants, la construction de nouveaux bâtiments à vocation d’exploitation agricole. Toutefois, d’une part, il ressort du règlement de zone que la possibilité d’ériger en zone Ap de nouveaux bâtiments d’exploitation agricole est limitée par un critère de proximité tenant à l’obligation d’implanter les nouvelles constructions à une distance de 50 mètres maximum par rapport au bâtiment agricole existant et ce, mesuré en tout point du nouveau bâtiment, alors en outre que le règlement prévoit également que « toute construction ou aménagement ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ». D’autre part, dans sa partie introductive intitulée « Parti général d’aménagement », le PADD exprime la nécessité d’ « intégrer les besoins spécifiques des activités déjà implantées sur le territoire, notamment agricoles » et au titre de l’orientation 2 de l’axe 2 intitulée « Conforter la vocation agricole du territoire » la nécessité d’un « soutien au fonctionnement des exploitations » afin de « permettre des implantations agricoles – extension d’existant ou nouvelle implantation – dans les espaces agricoles de moindre impact paysager, pour permettre l’usage agricole du territoire et permettre le maintien des espaces ouverts ». Dans ces conditions, alors que les orientations du plan d’aménagement et de développement durables doivent s’apprécier globalement, les dispositions du règlement de la zone Ap ne sont pas incohérentes au regard des orientations du PADD et le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 « . Aux termes de l’article L. 153-43 du même code : » A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ".
9. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
10. Il ressort des pièces du dossier que si, postérieurement à l’enquête publique, les emplacements réservés nos 4a, 4b et 4c relatifs à la création de parkings publics et à l’extension du cimetière, d’une contenance totale de 1,54 hectare et auparavant répertoriés en zones A et N du projet de zonage, ont été classés en zone Uep qui passe de 23,42 à 24,96 hectares tandis que la zone AU a fait l’objet d’une augmentation de 0,77 hectare passant ainsi de 4,82 à 5,59 hectares, ces modifications de zones résultent directement de l’avis du préfet de l’Hérault en date du 27 mai 2019 et ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. Par ailleurs, la modification relative au règlement de la zone agricole protégée permettant d’édifier des constructions à vocation d’exploitation agricole résulte de l’avis de la chambre d’agriculture du 13 juin 2019 afin de permettre le développement des exploitations agricoles déjà présentes en zone Ap. Enfin, la seule circonstance que les auteurs du plan aient subordonné la constructibilité de la zone AU à « la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble » ou encore que la pagination et l’ordre de présentation du rapport de présentation aient été modifiés ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique aurait été nécessaire doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, dans le mémoire en réplique enregistré le 9 avril 2021, les requérants ont expressément abandonné les moyens tirés de la méconnaissance des modalités de la concertation, de la méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’emplacement réservé 5a.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Aspiran a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aspiran, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants, à l’exception de M. J, une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aspiran.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. J
Article 2 : La requête présentée par M. H et autres est rejetée.
Article 3 : M. H, Mme G, M. et Mme E et la société « SCP Promotion » verseront une somme de 1 500 euros à la commune d’Aspiran au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C J, premier dénommé, et à la commune d’Aspiran.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. F00
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