Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 mme specht r 222 13, 30 juin 2022, n° 1900165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1900165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2019 et le 29 mai 2019, M. A C, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme totale de 6 427,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de versement de la prime de précarité à l’issue de ses contrats de praticien attaché associé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; la demande du 31 octobre 2018 est une demande indemnitaire préalable, à la différence de la demande du 11 juillet 2018 ;
— il remplit les conditions pour bénéficier de la prime de précarité prévue par les dispositions de l’article R. 6152-10 du code de la santé publique ;
— l’illégalité commise par la centre hospitalier en refusant le versement de cette prime engage sa responsabilité ; il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
* 4 427,03 euros au titre du préjudice matériel ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2019 et le 26 mai 2020, le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, représenté par Me Tertrais conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le rejet implicite opposé à la demande indemnitaire préalable du 31 octobre 2018 présente un caractère confirmatif de la décision de rejet du 1er août 2018, qui est devenue définitive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’éventuelle indemnité due ne pourrait être calculée que sur le traitement perçu au titre du dernier contrat, soit celui couvrant la période du 1er juillet au 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ;
— l’arrêté du 21 octobre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate désignée ;
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Taron, représentant M. C, et de Me Capul, substituant Me Tertrais, représentant le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, docteur en médecine, a été recruté par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte (Vendée) en qualité de faisant fonction d’interne, par un contrat du 11 février au 31 octobre 2013. Il a poursuivi ses missions au sein de l’établissement dans le cadre d’un contrat en qualité de praticien attaché associé, conclu du 1er janvier au 30 juin 2014. Ce contrat a été renouvelé du 1er juillet au 31 décembre 2014, puis du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 et, enfin, du 1er juillet au 11 août 2015. Par une lettre du 11 juillet 2018, M. C a demandé à l’établissement le versement de la prime de précarité à laquelle il estime avoir droit. Par une décision du 1er août 2018, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. M. C a présenté, le 31 octobre 2018 une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de ce refus. Un rejet implicite a été opposé à sa demande. Par sa requête, M. C demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 6 427,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de versement de la prime de précarité à l’issue de ses contrats de praticien attaché associé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. En l’espèce, la décision du 1er août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a rejeté la demande présentée par M. C tendant au versement de la prime de précarité, dont l’objet était purement pécuniaire, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Ainsi, cette décision n’a pu avoir pour effet de déclencher le délai de recours contentieux. Par suite, la demande indemnitaire présentée le 31 octobre 2018, dirigée contre la décision du 1er août 2018 qui n’était pas devenue définitive, n’est pas irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense relative à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnité de précarité :
5. Aux termes de l’article R. 6152-610 du même code applicable aux praticiens attachés associés, en vertu de l’article R. 6152-633 : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé [relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, et notamment ses articles 12 et 13], dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que l’indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat. Il ne ressort pas des dispositions précitées que le versement de cette indemnité serait soumis à la condition que le non renouvellement du contrat résulte de l’initiative de l’établissement alors que son seul objet est de compenser la précarité de la situation de ces praticiens lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat.
7. Il résulte de l’instruction, que M. C a exercé en qualité de praticien attaché associé dans le cadre de contrats conclus à compter du 1er janvier 2014, renouvelé en dernier lieu pour la période du 1er juillet au 11 août 2015, date à laquelle le requérant a indiqué ne pas souhaiter son renouvellement, soit pendant une période de dix-neuf mois et onze jours. Par suite, alors même que le non-renouvellement du contrat résulte de la volonté de M. C, ce dernier a droit au versement de l’indemnité prévue à l’article R. 6152-610 du code de la santé publique précité.
8. Il résulte des termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité, que le montant de l’indemnité de précarité à laquelle a droit M. C doit être calculé à partir de la rémunération brute versée à l’intéressé au titre de son dernier contrat de travail, conclu pour la période du 1er juillet au 11 août 2015 dont à déduire les cotisations sociales, à l’exception de la cotisation IRCANTEC à laquelle n’est pas soumise l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-610 du code de la santé publique. En l’absence de précision sur les traitements perçus au titre de cette période, il y a lieu de renvoyer M. C devant le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte pour le calcul de l’indemnité due.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme de 10% de la rémunération brute qui lui a été versée au titre de son dernier contrat de travail, conclu pour la période du 1er juillet au 11 août 2015, dans les conditions fixées au point précédent au titre de l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-610 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Le préjudice moral invoqué n’est pas établi. Les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte une somme de 1500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au même titre par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte est condamné à verser à M. C une indemnité de précarité de 10% de la rémunération brute qui lui a été versée au titre de son dernier contrat de travail, conclu pour la période du 1er juillet au 11 août 2015, dans les conditions précisées dans les motifs du jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
F. B La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Espace public ·
- Liberté ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Consul ·
- Affaires étrangères ·
- En l'état ·
- Europe ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Habitation ·
- Construction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ville ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Régie ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Constitution
- Risque ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Public ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Etats membres ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Candidat ·
- Compte ·
- Commission nationale ·
- Suffrage exprimé ·
- Recette ·
- Élection municipale ·
- Dépense ·
- Scrutin ·
- Financement ·
- Liste
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Croissance démographique ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Commission d'enquête
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.