Rejet 5 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 oct. 2022, n° 2204788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204788 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2204788 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION BANCS PUBLICS et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Lison Rigaud
Juge des référés La juge des référés ___________
Audience du 30 septembre 2022 Ordonnance du 5 octobre 2022 ___________
54-035-02 68-03-03-02-05 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 septembre 2022, l’association « Bancs Publics », et autres, représentés par la SCP T avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 0343012270236 en date du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune de Sète en vue de la déplantation des arbres existants et plantation de nouveaux sujets, et réaménagement de la place sur un terrain […] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’association bancs publics.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- ils justifient avoir notifié leur recours à la commune de Sète conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
N° 2204788 2
- l’association « Bancs Publics » est recevable à agir contre l’arrêté litigieux dès lors qu’il n’y a pas eu affichage du dépôt de la demande de permis de construire avant le 30 juin 2022 ;
- l’association « Bancs Publics » justifie, du fait de son objet statutaire tendant à la préservation de l’espace public et citoyen à Sète, d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’urbanisme en cause ;
- les autres requérants, en tant que propriétaires ou occupants d’un logement donnant directement sur la place X Z justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 29 août 2022 dès lors que son exécution emportera des conséquences sur leurs conditions d’existences ; le siège social de l’association « Bancs Publics » est également riverain de la place X Z ;
Sur l’urgence :
- leur demande en référé bénéficie de la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du cde de l’urbanisme ;
- les travaux ont débutés ;
- les intérêts publics invoqués en défense par la commune de Sète ne sont pas établis ; notamment, seule la structure métallique du kiosque J. Y doit être déposée sans justifier le démontage de son socle ; il n’y a pas d’urgence à enlever les autres installations de la place X Z concernées ; enfin, la programmation du chantier ne caractérise pas un motif d’intérêt général pour avancer les travaux et l’utilité de l’ouvrage public n’est pas démontrée ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l’avis de dépôt de la demande de permis de construire n’a pas fait l’objet d’un affichage en mairie ;
- à défaut d’autorisation expresse et préalable du conseil municipal, le maire de Sète n’était pas légalement autorisé à déposer la demande d’autorisation d’urbanisme, à défaut, pour le conseil municipal, d’avoir fixé les limites dans lesquelles le maire peut procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition ou à l’édification des biens municipaux conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet nécessitait, en vertu des dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme unique ; le dépôt de plusieurs demandes successives, instruites séparément n’a pas permis à l’autorité administrative de porter une appréciation globale sur le projet ;
- la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 451-6-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’examen au cas par cas de la part de l’autorité environnementale tenant à apprécier si une évaluation environnementale était requise tel que prescrit par les dispositions du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- malgré son incidence sur l’environnement urbain, le projet n’a été précédé d’aucun processus de participation et d’information du public ;
- le projet d’aménagement de la place X Z est manifestement contraire à la préservation des tilleuls argentés qui la bordent, classés au titre des arbres remarquables du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement en l’absence d’autorisation de dérogation délivrée par le préfet, celles de
N° 2204788 3
l’article L. 151-19 nouveau du code de l’urbanisme, et enfin celle de l’article 1.5.1.1.s du règlement de l’aire de mise valeur de l’architecture et du patrimoine de Sète ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de démolir et de permis d’aménager et non d’une simple déclaration préalable.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Sète, représentée par la SCP S, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas établie ; il existe en effet un intérêt public à la réalisation du projet autorisé compte tenu de son importance et de sa complexité ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens tirés de la violation de la protection des alignements d’arbres remarquables au regard du règlement du site patrimonial remarquable n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2204673 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2022 à 10 heures :
- le rapport de Mme Rigaud, juge des référés,
– les observations de Me A, représentant l’association « Bancs Publics » et les autres requérants, qui persiste dans ses écritures, et ajoute que le planning des travaux, qui n’est pas justifié, court jusqu’au mois de février 2024, que l’autorisation de construire unique qui avait été déposée a été retirée le 28 septembre 2022, que la commune de Sète tente de contourner les effets d’une saisine du juge des référés suspension, que la réalisation d’un parc de stationnement souterrain situé dans le centre-ville de Sète ne correspond à aucune orientation prédéfinie, étant même contraire à l’objectif visant à limiter la présence des voitures en centre-ville, qu’aucune étude de la circulation automobile ni aucune étude de faisabilité n’a été préalablement réalisée,
N° 2204788 4
que l’article 7 du règlement du PLU de la commune de Sète et l’article 1.5.1.1.s de l’AVAP s’opposent à la coupe et à l’abattage d’arbres protégés, qu’il résulte de l’étude produite que le taux de reprise des arbres déplantés et replantés est très faible, que la commune de Sète ne justifie pas de l’équivalence environnementale et écologique du projet, que l’architecte des bâtiments de France consulté pour avis a été leurré, qu’il est constant que le préfet n’a pas préalablement délivré la dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, et qu’il résulte de l’avis n° 446662 du Conseil d’Etat du 21 juin 2021 que le principe d’indépendance des législations ne joue pas en la matière ;
- et celles de Me J, représentant la commune de Sète, qui persiste dans ses écritures, insiste sur le fait que le projet de réalisation du parc de stationnement souterrain a pour but de limiter le stationnement des véhicules en surfaces et présente nécessairement une amélioration de la qualité de vie des habitants de la commune, rappelle que les requérants n’ont pas demandé la suspension du permis de construire délivré pour la réalisation du parc de stationnement, que la réalisation de cette ouvrage nécessite la déconstruction de la place X Z, que le réaménagement de cette place en constitue une amélioration, que les travaux n’ont pas vocation à durer trois ans mais deux, qu’il est indiscutable que ces travaux vont entraîner des nuisances pour les riverains, comme pour tout chantier de cette ampleur, que le projet a été étudié et mené en étroite collaboration avec tous les services compétents, que, contrairement à ce qu’affirment les requérants, une étude hydraulique a été réalisée, et que, s’il est constant que le préfet n’a pas délivré la dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, une telle autorisation pourra être donnée en cours d’exécution des travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sète a déposé le 29 juin 2022 auprès des services de la commune de Sète une déclaration préalable en vue de la déplantation des arbres existants et plantation de nouveaux sujets, réaménagement de la place sur un terrain […]. Par un arrêté n° DP 0343012270236 en date du 29 août 2022, le maire de Sète ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme A, l’association Bancs publics et 24 autres personnes physiques sollicitent la suspension de cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
N° 2204788 5
4. Il ressort des pièces produites par les requérants ainsi que des échanges au cours de l’audience que les travaux autorisés par la décision contestée ont d’ores et déjà commencé à être exécutés. La circonstance que leur réalisation aboutisse à une amélioration de l’état de la place X Z à Sète, notamment par la plantation en nombre plus important d’arbres, ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600- 3 du code de l’urbanisme.
5. Par ailleurs, si la commune de Sète se prévaut d’un intérêt public à réaliser le projet de réaménagement de la place X Z et de création d’un parc de stationnement souterrain de 314 places de stationnement, dans un calendrier de travaux techniquement complexe et contraint, une telle circonstance, qui n’est au demeurant pas précisément établie s’agissant notamment du calendrier d’exécution des travaux, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence à exécuter les travaux litigieux.
6. Par suite la condition relative à l’urgence telle que prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de délivrance par le préfet de l’Hérault de la dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en litige, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Bancs Publics » et autres requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision n° DP 0343012270236 du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune de Sète en vue de la déplantation des arbres existants et plantation de nouveaux sujets, et réaménagement de la place sur un terrain […] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
N° 2204788 6
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 0343012270236 du 29 août 2022 du maire de la commune de Sète est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association « Bancs Publics » et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bancs Publics », à la commune de Sète et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 octobre 2022.
La juge des référés, La greffière,
L. Rigaud M. AA
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2022
La greffière,
M. AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Assemblée parlementaire
- Véhicule ·
- Arrêté municipal ·
- Police municipale ·
- Signalisation ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Entreprise ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Identité ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Lien ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Possession
- Commune ·
- Animal de compagnie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Cimetière ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Supermarché
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Public ·
- Décision juridictionnelle ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Consul ·
- Affaires étrangères ·
- En l'état ·
- Europe ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Habitation ·
- Construction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ville ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Régie ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Etats membres ·
- Justice administrative
- Agence régionale ·
- Espace public ·
- Liberté ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.