Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 28 mai 2020, n° 2002064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002064 |
Texte intégral
2002064
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002064
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
M. Z Le Président de la 6ème chambre Juge des référés Statuant en référé __________
Ordonnance du 28 mai 2020 __________
D
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, M. X AA, représenté par Me Zia Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. AA soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite ; il ne peut plus justifier de sa situation régulière sur le territoire français et doit pourtant se rendre sans craintes chez son médecin et à l’hôpital pour suivre une chimiothérapie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il remplit bien toutes les conditions pour faire enregistrer sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade et n’est nullement en retard pour déposer ladite demande ; il y a, en l’espèce, vice de procédure, erreur de fait, ignorance de l’autorité de la chose jugée et erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
2002064
Vu :
- la décision préfectorale contestée du 25 février 2020 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2001716 tendant à l’annulation de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Par la requête susvisée, M. X AA, ressortissant AB né le […] à Marneuli (Géorgie), demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des
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étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet n’a pas refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. AA mais lui a refusé la délivrance du titre sollicité.
3. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 25 février 2020 de refus d’enregistrement de la demande de titre de M. AA doivent être rejetées comme irrecevables du fait de l’absence d’une telle décision, en application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 28 mai 2020.
Le juge des référés
Signé
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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