Annulation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900388 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900388 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal administratif d’annuler la délibération n° 529/BAPS/DRH du 28 mai 2019 autorisant la conclusion d’un accord de rupture amiable entre Mme X. et la province Sud pour un montant de 3 774 800 francs CFP ainsi que le rejet opposé le 25 juillet 2019 à son recours gracieux.
Il soutient que :
- l’article 15 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 du congrès de la Nouvelle- Calédonie prévoit qu’en cas de rupture anticipée de l’acte d’engagement, l’agent peut percevoir une indemnité de licenciement ; l’emploi de l’intéressée ne serait pas un emploi de chef de service, comme le fait valoir la province Sud, mais bien un emploi de direction relevant de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ; elle ne peut donc bénéficier que d’une indemnité correspondant à un mois de traitement, soit 557 000 francs CFP, et non d’une indemnité d’un montant de 3 774 800 francs CFP ; la transaction prévue par cette délibération constitue une libéralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2020, la province Sud conclut au rejet du déféré du haut-commissaire.
Elle fait valoir que la requête tendant à l’annulation de la délibération contestée est irrecevable dès lors que la délibération contestée est un acte détachable du contrat et que depuis
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la décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2014 « Département du Tarn-et-Garonne », le haut- commissaire ne peut contester la légalité de ce type de décision qu’avant la signature du contrat ; or il est constant que le contrat a été signé le 29 mai 2019 et que la requête n’a été introduite que le 27 septembre 2019 ; par ailleurs aucun des moyens du déféré n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements de Nouvelle- Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Granero, représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de M. Sesmat, représentant de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., après avoir été affectée au cabinet de la présidence de l’assemblée de la province Sud de 2014 à 2018 en qualité de chef de cabinet puis de conseiller spécial, a été recrutée à compter du 1er mai 2018 par un arrêté du 2 mai 2018, remplacé par un arrêté du 28 juin 2018, pour occuper un poste de directrice de la communication de la province Sud. A la suite du changement de majorité au sein de l’assemblée de la province Sud, le nouvel exécutif a souhaité recruter un autre responsable de la communication et par délibération n° 529/2019/BAPS/DRH du 28 mai 2019, le bureau de l’assemblée de la province Sud a approuvé un projet de convention mettant fin aux fonctions de Mme X. avant la date prévue du 30 avril 2020. La convention a été signée le lendemain, le 29 mai 2019. Le commissaire délégué de la République pour la province Sud a demandé le retrait de cet acte, dans le cadre de son contrôle de légalité par lettre du 27 juin 2019. Par courrier du 25 juillet 2019, la province Sud a apporté des observations et par déféré du 27 septembre 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de la délibération du bureau de l’assemblée du 28 mai 2019 et du courrier du 25 juillet 2019, regardé comme un rejet de la demande du commissaire délégué.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du VI de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès,
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les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. »
3. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a déféré le 27 septembre 2019 au tribunal administratif la délibération contestée autorisant la conclusion d’un accord de rupture amiable entre Mme X. et la province Sud, et doit être regardé comme ayant demandé l’annulation de cette convention litigieuse, signée le 29 mai 2019. En application des dispositions précitées de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999, le haut-commissaire était ainsi recevable à déférer au tribunal administratif la délibération du bureau de l’assemblée du 28 mai 2019 autorisant la conclusion d’une convention avec Mme X. et à demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette convention.
Sur la légalité de la convention passée entre la province Sud et Mme X. :
4. Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements de Nouvelle-Calédonie : « En cas de rupture anticipée de l’acte d’engagement du fait de l’autorité investie du pouvoir de nomination et pour une cause autre que la faute commise dans l’exercice de ses fonctions, l’agent peut demander dans le délai d’un mois à compter de la notification de son préavis à percevoir une indemnité de licenciement. Le montant de cette indemnité est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 % lorsque l’agent a atteint l’âge de cinquante ans nonobstant les dispositions précédentes. Le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à deux années de traitement. Sont pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité les services à temps complet. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. Tout autre service, civil ou militaire n’entre pas en ligne de compte. Le mois de traitement, tel qu’il sert de fondement au calcul de l’indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel net des retenues pour pension et cotisations et augmenté de l’indemnité de résidence, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. Cette indemnité est exclusive du versement de toute autre indemnité ayant le même objet. ». Ces dispositions s’appliquent, en vertu de l’article 1er et de l’article 2 de cette délibération, aux agents exerçant des emplois de direction tels que les directeurs des services de l’assemblée de la province Sud.
5. La province Sud fait valoir que Mme X. ne peut se voir opposer les règles mentionnées au point 4 au motif qu’elle n’aurait pas occupé un emploi de direction prévu par cette délibération. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant recrutement de Mme X. mentionne qu’elle est recrutée et nommée aux fonctions de directrice de la communication de la province Sud, qu’elle occupe sous l’autorité du secrétariat général la direction d’une des six entités au sens de la délibération n° 21-2012/APS du 31 juillet 2012 de la province Sud et qu’en vertu du 7 de l’article 4 de la délibération du 13 décembre 2006, les directeurs des services des provinces de la Nouvelle-Calédonie sont chargés de diriger l’ensemble des services au sein de la direction et d’en coordonner l’organisation. Enfin il n’est pas contesté que Mme X. était classée dans la grille D au 10ème échelon des emplois de direction. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant occupé un emploi fonctionnel au sens de la délibération du 13 décembre 2006.
6. En application de l’article 15 de la délibération du 13 décembre 2006, Mme X. devait donc bénéficier d’une indemnité correspondant à un mois de traitement, calculée sur la base de l’indice IB 695 et pour la durée du dernier engagement qu’elle a signé avec la province Sud la
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nommant à compter du 1er mai 2018 comme directrice de la communication et non pour la durée de l’ensemble des contrats passés avec la province Sud et ne pouvait ainsi se voir allouer la somme de 3 774 800 francs CFP. Aucune indemnité n’est prévue par la délibération du 13 décembre 2006 pour compenser un licenciement immédiat, mais l’absence de respect du délai de préavis, en méconnaissance de l’article 14 de la délibération du 13 décembre 2006, est toutefois susceptible de faire l’objet d’une demande en réparation par Mme X..
7. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du bureau de l’assemblée du 28 mai 2019 approuvant un projet de convention mettant fin aux fonctions de Mme X. avant la date prévue du 30 avril 2020 et le courrier du 25 juillet 2019, regardé comme un rejet de la demande du commissaire délégué doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 529-2019/BAPS/DRH du 28 mai 2019 du bureau de l’assemblée de la province Sud et la décision de rejet opposé le 25 juillet 2019 au recours gracieux du commissaire délégué de la République sont annulés.
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