Annulation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 avr. 2021, n° 1907598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907598 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1907598 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne-Sibylle X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(3ème chambre) M. Mathieu Heintz Rapporteur public
___________
Audience du 18 mars 2021 Décision du 6 avril 2021 _________ 36-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 13 janvier 2021, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2019 par laquelle le ministre de la justice a refusé la reprise de son ancienneté militaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de reprendre ses années d’ancienneté militaire à compter de sa titularisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de le rémunérer sur la base de l’indice majoré qu’il détenait dans l’armée au moment de son entrée dans l’administration pénitentiaire, à savoir l’indice 340.
Il soutient que :
- le ministre de la justice a commis une erreur de fait en considérant qu’il avait été radié des cadres du ministère de la défense le 2 avril 2017, alors que sa radiation était intervenue le 3 avril 2017 ;
- le ministre de la justice a commis une erreur de droit en ne reprenant pas son ancienneté militaire conformément aux dispositions des décrets n°2006-4 du 4 janvier 2006 et n°2006-441 du 14 avril 2006 et du code de la défense.
N° 1907598 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été militaire de carrière du 2 juin 2009 au 2 avril 2017. Le 3 avril 2017, il a été rayé des contrôles. Il a été nommé en qualité d’élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire le 3 avril 2017 par la voie des emplois réservés et nommé au grade de surveillant stagiaire à compter du 3 décembre 2017, par un arrêté du 4 décembre 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2018, il a été titularisé au premier échelon du grade de surveillant pénitentiaire à compter du 3 décembre 2018, avec une ancienneté conservée d’un an et vingt-huit jours, correspondant à sa période de stage. Il est affecté au centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier. Par une décision du 11 septembre 2019, notifiée le 26 septembre 2019, le ministre de la justice a informé le requérant qu’il ne faisait pas droit à sa demande de reprise de son ancienneté militaire pour le calcul de son ancienneté dans le corps des surveillants pénitentiaires. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2019 en tant qu’elle a refusé la reprise de son ancienneté militaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 14 avril 2006, dans sa version alors en vigueur, « V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-
3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. »
3. Aux termes de l’article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur : « Le militaire, à l’exception du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil de catégorie C. Elle est
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reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi de catégorie A ou B. »
4. Aux termes de l’article R. 4139-5 du même code : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. […]. 4139-9. / (…) Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu’au jour où il bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d’emplois, dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d’emplois ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 3 et 4, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu’un militaire est intégré dans la fonction publique civile et qu’il est radié des cadres de l’armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d’emplois.
6. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 avril 2017, le ministre de la défense a rayé des contrôles M. D… à compter de sa nomination dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire « en raison de sa réussite à un concours de l’une des fonctions publiques ». Par conséquent, en indiquant dans sa décision du 11 décembre 2019, que le requérant avait été radié des cadres du ministère de la défense le 2 avril 2017, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D… a été rayé des contrôles le 3 avril 2017 et nommé le même jour en qualité d’élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, le ministre de la justice a commis une erreur de fait.
7. Par ailleurs, si dans son mémoire en défense, le ministre de la justice ne conteste pas que la radiation des cadres de M. D… est intervenue le 3 avril 2017, il soutient qu’à cette date, il n’avait plus la qualité de militaire et ne pouvait donc pas revendiquer les dispositions de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 relatives à la reprise d’ancienneté. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le requérant est fondé à demander son reclassement dans son nouveau corps d’affectation selon les règles résultant de l’article L. 4139-3 du code de la défense.
8. Par conséquent, en soutenant que les dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense n’étaient pas applicables à M. D…, le ministre de la justice a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 septembre 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit
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public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
11. Compte tenu des dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense, rappelées au point 3, M. D… est fondé à demander à ce que la durée de ses services effectifs de militaire soit reprise en totalité, la durée de ses services militaires étant inférieure à dix années. Il convient d’enjoindre au ministre de la justice dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au réexamen de la situation de M. D… notamment quant au calcul de la reprise de son ancienneté et au montant de sa rémunération.
D E C I D E :
Article 1 : La décision en date du 11 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans le sens indiqué au point 11, notamment quant au calcul de la reprise de son ancienneté et au montant de sa rémunération, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. Argentin et Mme X, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
La rapporteure,
Le président,
AS. X
F. GARDE
La greffière,
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J. Y
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005
- LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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