Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2003054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SASU Le Kiosque |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, la SASU Le Kiosque, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation dérogatoire d’ouverture tardive de l’établissement « Le Kiosque » qu’elle exploite ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer l’autorisation dérogatoire d’ouverture tardive de l’établissement « Le Kiosque » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en fait au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure contradictoire irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la société n’a pas été invitée préalablement à formuler ses observations sur l’objet de cet acte ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des faits antérieurs à l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de l’Oise lui a accordé une dérogation à l’heure de fermeture de l’établissement, que l’établissement bénéficiait d’une dérogation d’ouverture tardive de plein droit pour les faits des 21 et 22 juin 2020 et que le fait du 18 juillet 2020 n’a pas été porté à sa connaissance et ne constituait pas un trouble à l’ordre public ;
— la décision attaquée présente un caractère excessif et disproportionné ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Le Kiosque exploite l’établissement « Le Kiosque » situé à Beauvais. Par arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de l’Oise lui a délivré une autorisation dérogatoire d’ouverture tardive pour une période de six mois. Le 12 juin 2020, l’exploitant de cet établissement en a sollicité le renouvellement, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 17 août 2020 dont la SASU Le Kiosque demande l’annulation.
Sur la légalité externe de l’arrêté du 17 août 2020 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 relatif aux dérogations aux horaires de fonctionnement et des débits de boissons : « () 5. L’autorisation est précaire et révocable, nominative, incessible et non transmissible. () ».
4. L’arrêté attaqué, qui constitue une mesure individuelle ainsi que l’indique l’article 3 de l’arrêté du 21 novembre 2017, mentionne expressément les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique dont il fait application. Il expose, ensuite, les circonstances de fait, tirées de l’existence de troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique qui en constitue le fondement et qui a été révélée par des mains courantes, un rapport d’information de la direction de la sécurité publique de l’Oise ainsi que par des procès-verbaux dressés par les services de la police municipale de Beauvais. De plus, il fait état des interventions de ces services ainsi que de ceux de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à une décision qui statue sur une demande en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du même code.
Sur la légalité interne de l’arrêté du 17 août 2020 :
6. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 relatif aux horaires de fonctionnement des débits de boissons : « Les heures limites d’ouverture et de fermeture des débits de boissons mentionnés à l’article 1er du présent arrêté et () sont fixés comme suit : / Débits de boissons autres que ceux ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse : / Heure d’ouverture : Cinq heures du matin (5h00) au plus tôt. / Heure de fermeture : -Communes de plus de 3 500 habitants (population municipale) : une heure du matin (1h00) au plus tard. () ». L’article 3 du même arrêté relatif aux dérogations aux horaires de fonctionnement et des débits de boissons énonce : " Dérogations de plein droit : / Par dérogation à l’article 2 du présent arrêté, les établissements visés à l’article 1er du présent arrêté peuvent rester ouverts toute la nuit, sans autorisation spéciale, à l’occasion des fêtes suivantes : () -Fête de la musique : la nuit qui précède ou qui suit le jour de la fête ; () B. Autorisation préfectorale/ Des dérogations permanentes à l’heure de fermeture réglementée prévue à l’article 2 du présent arrêté peuvent accordées nominativement par le préfet à l’exploitant qui en fait la demande, jusqu’à 3 heures du matin, aux bars (), sous réserve : / -du respect par l’exploitant de l’article 5 alinéa 3 du présent arrêté ; () 3. La décision sur la demande de dérogation intervient après une enquête administrative au cours de laquelle il est recueilli les avis des services de police ou de gendarmerie compétents, de la délégation territoriale de l’Oise, de l’agence régionale de la santé et du maire concerné. Le silence gardé pendant deux mois sur une demande complète vaut rejet implicite de la demande. () « . L’article 5 de cet arrêté relatif aux autres dispositions communes énonce : » () 2. L’organisation de soirées musicales, de bals, dans les débits de boissons, l’installation d’orchestre sur les terrasses extérieures des restaurants et cafés, demeurent subordonnées à l’observation des lois et règlements de police concernant la sécurité et la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores. / 3. Les établissements visés à l’article 1er du présent arrêté devront prendre toutes dispositions nécessaires afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité publique ou à la santé de l’homme par les bruits générés à l’intérieur même de leurs locaux et dans leur périmètre immédiat. A cet égard, les gérants des établissements susvisés devront informer leur clientèle, à la sortie de leur commerce, de la nécessité de préserver la tranquillité du voisinage en s’abstenant de tout tapage ou bruit intempestif () ".
7. Pour refuser de délivrer à la société requérante le renouvellement de l’autorisation dérogatoire d’ouverture tardive, le préfet de l’Oise s’est fondé sur des faits de tapages nocturnes en lien direct avec les conditions d’exploitation et de fréquentation de l’établissement, dont cinq ont été commis entre le 14 juin et le 11 décembre 2019 et trois en juin et juillet 2020. Si la société requérante soutient d’abord, qu’elle bénéficiait de la dérogation d’ouverture tardive de plein droit prévue par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 cité au point 6, pour les faits des 21 et 22 juin 2020, cette dérogation ne l’autorisait pas pour autant à créer du tapage nocturne. La société soutient, ensuite, que les faits du 18 juillet 2020 n’ont pas été portés à sa connaissance et ne constituent pas un trouble à l’ordre public. Toutefois, le rapport d’information établi le 18 juillet 2020 par les services de la police municipale, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale, fait état d’un échange, à 4 heures 39, entre les autorités de police et le responsable de la sécurité de l’établissement, relatif à la présence de prétendus membres du personnel sur la terrasse de l’établissement, et la société requérante ne conteste pas l’ouverture de son établissement au-delà de l’heure de fermeture règlementée dérogatoire. Par ailleurs, et alors que la société requérante a fait l’objet de procès-verbaux les 22 et 23 juin 2020 et d’un rapport d’information le 18 juillet 2020 pour les faits précités, elle n’allègue ni ne justifie avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité publique tel que l’y oblige le point 3 de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 précité. A cet égard, la circonstance qu’aucune procédure pénale n’ait été diligentée à son encontre pour l’ensemble de ces faits est sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Enfin, dès lors que l’administration devait tenir compte de l’ensemble du comportement du demandeur, l’appréciation de la pertinence de renouveler la dérogation en litige pouvait légalement se fonder sur des faits antérieurs à l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet a accordé à la société requérante une dérogation à l’heure de fermeture de l’établissement, et c’est à bon droit que le préfet a considéré que les faits reprochés par l’arrêté attaqué n’étaient pas isolés. Dans ces conditions, et alors que la mesure prévue par l’arrêté attaqué est moins sévère que celle de la fermeture administrative de l’établissement envisagée ainsi que cela ressort du courrier du préfet de l’Oise en date du 27 juillet 2020, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SASU Le Kiosque doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Le Kiosque est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Le Kiosque et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Réseau de télécommunication ·
- Génie civil ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Terre-neuve ·
- Tirage
- Université ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Étudiant ·
- Pharmacie ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Erreur
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Brie ·
- Désignation ·
- Logistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Action sociale
- Département ·
- Alsace ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Service ·
- Titre ·
- Trouble
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Concession ·
- Parents ·
- Recours ·
- Crémation ·
- Notification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Validité ·
- Condition ·
- Référé
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Épidémie ·
- Liberté ·
- Premier ministre ·
- L'etat ·
- Salubrité
- Congés maladie ·
- Armée ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Créance ·
- Trop perçu ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Ascenseur ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Construction ·
- Immeuble
- Plan de financement ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Département ·
- Région ·
- Délibération ·
- Etablissement public
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Fibre optique ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.