Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch., 28 juin 2022, n° 2017440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 18 octobre 2021, l’association La Quadrature du Net, représentée par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a utilisé des drones afin de capturer des images et les exploiter, à des fins de police administrative, notamment lors de manifestations à Paris, révélée par des témoignages, clichés photographiques et captations vidéos ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de cesser de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre ou de les exploiter, puis de détruire toute image déjà captée de la sorte, sous astreinte de 1 024 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 096 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Quadrature du Net soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée autorise un traitement de données personnelles et sensibles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 34 de la Constitution dès lors que le traitement de données personnelles qu’elle autorise porte atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et qu’il est relatif à la procédure pénale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors que, à titre principal, elle n’a pas fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat alors qu’elle autorise un traitement de données sensibles et, à titre subsidiaire, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun texte réglementaire écrit alors qu’elle autorise un traitement de données personnelles.
— en tout état de cause, elle méconnaît ces dispositions en l’absence d’un avis préalable de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 90 de cette même loi, en l’absence d’étude d’impact ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en créant une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée non prévue par la loi ;
Sur la légalité interne :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978, en l’absence de nécessité absolue ;
— le traitement est disproportionné au regard des finalités poursuivies, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 87 de cette même loi ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 104 de cette même loi, en l’absence d’information des personnes concernées par le traitement ;
— elle méconnaît les stipulations de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit constitutionnellement reconnu à la protection de la vie privée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— les vols de drones sont suspendus dans l’attente de l’adoption d’un régime juridique applicable ;
— le sort des conclusions devant être apprécié au regard de leur effet utile à la date du jugement, il n’y a plus lieu de statuer.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
Un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par l’association La Quadrature du Net et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016,
— le code de la sécurité intérieure,
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
— la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant La Quadrature du Net, et de M. B, représentant le préfet de police.
Le préfet de police a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 24 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Quadrature du Net soutient que le préfet de police a autorisé le recours à des drones à des fins de police administrative, notamment pour la surveillance de manifestations publiques à Paris. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
2. L’association produit différentes photographies, captures vidéos en date du 19 juin, 4 juillet, 17 septembre et 17 octobre 2020 montrant l’utilisation de drones par les forces de l’ordre à Paris. Elle produit également une attestation de l’auteur des photographies du 17 octobre 2020, des messages twitter ayant communiqué les photographies des 19 juin et 4 juillet 2020 ainsi qu’un article du journal Libération montrant l’utilisation de drones le 17 septembre 2020. Il résulte en outre du schéma national du maintien de l’ordre du 16 septembre 2020 du ministère de l’intérieur que « les unités de forces mobiles peuvent bénéficier de moyens vidéos (drones, etc) leur permettant de visualiser leur environnement et d’adapter rapidement leurs manœuvres » et que « l’engagement de moyens aériens (hélicoptères, drones) devra être renforcé et développé, en faisant effort sur les capteurs optiques et les capacités de retransmission, mises en œuvre dans un cadre juridique adapté. Ces moyens sont utiles tant dans la conduite des opérations que dans la capacité d’identification des fauteurs de troubles. ». Il résulte de ce qui précède que l’association La Quadrature du Net est fondée à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite du ministre de l’intérieur portant utilisation de drones lors de manifestations sur la voie publique à Paris, au moins sur la période allant du 19 juin au 17 septembre 2020.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Par une décision n° 446155 du 22 décembre 2020, le Conseil d’Etat a suspendu l’utilisation par le préfet de police de drones pour la surveillance de rassemblements de personnes sur la voie publique. Le préfet de police fait valoir qu’en application de cette décision, il a suspendu l’utilisation de drones dans l’attente de l’adoption d’un régime juridique applicable. Il soutient que les conclusions à fin d’annulation présentées par la Quadrature du Net doivent être appréciées au regard de leur effet utile à la date du jugement et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer.
4. Toutefois, la suspension d’un acte administratif en application d’une décision du juge des référés, qui n’a par nature qu’un caractère provisoire, ne peut valablement justifier une exception de non-lieu à statuer. Le préfet de police ne fait ni valoir avoir renoncé définitivement à l’utilisation des drones, ni être dans l’incapacité, en raison de circonstances de fait ou de droit, de cesser de recourir à leur utilisation. Par suite, il y a lieu de statuer sur le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature du traitement :
5. D’une part, l’article 3 de la directive du 27 avril 2016 définit, à son point 1, les données à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » et précise qu’est réputée être une « personne physique identifiable » « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
6. D’autre part, le même article 3 définit, à son point 2, un traitement comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensemble de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, sur la période en litige, la préfecture de police de Paris a mis en place, aux fins de surveiller les événements de grande ampleur se déroulant sur la voie publique, un dispositif technique reposant sur l’adjonction à l’outil de captation sans enregistrement des images par drone d’un logiciel de floutage automatique et en temps réel des données à caractère personnel dans les flux vidéo transmis à la salle de commandement de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police.
8. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que le dispositif de surveillance litigieux, qui consiste à collecter des données, grâce à la captation d’images par drone, afin de les transmettre, après application d’un procédé de floutage, au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement au sens de la directive du 27 avril 2016.
9. En second lieu, si ce dispositif permet de ne renvoyer à la direction opérationnelle que des images ayant fait l’objet d’un floutage, il ne constitue que l’une des opérations d’un traitement d’ensemble des données, qui va de la collecte des images par le drone à leur envoi vers la salle de commandement, après transmission des flux vers le serveur de floutage, décomposition de ces flux image par image aux fins d’identifier celles qui correspondent à des données à caractère personnel pour procéder à l’opération de floutage, puis à la recomposition du flux vidéo comportant les éléments floutés. Dès lors que les images collectées par les appareils sont susceptibles de comporter des données identifiantes, la circonstance que seules les données traitées par le logiciel de floutage parviennent au centre de commandement n’est pas de nature à modifier la nature des données faisant l’objet du traitement, qui doivent être regardées comme des données à caractère personnel.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 : " I.- Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ; () / L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement. / II.- Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 sont autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. ".
11. Il n’est pas contesté qu’au 19 juin 2020, date à laquelle la décision implicite a été révélée, l’utilisation de drones à des fins de contrôle des manifestations sur la voie publique n’avait fait l’objet d’aucun texte réglementaire en autorisant la création ou en fixant les modalités d’utilisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 doit donc être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que La Quadrature du Net est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a autorisé l’utilisation de drones à des fins de police administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
14. Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version instaurée par l’article 15 de la loi du 24 janvier 2022 : « Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. ». L’article L. 242-5 du même article dispose que : « I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : () 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ». Ce même article prévoit qu’à Paris, l’autorisation est délivrée par une décision écrite et motivée du préfet de police, et subordonnée à une demande précisant les finalités et les conditions de l’opération. Enfin, le V de ce même article prévoit que le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
15. Le préfet de police indique, sans être contredit, avoir suspendu l’utilisation des drones dans l’attente de l’adoption d’un régime juridique adapté. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un nombre maximal de caméras ait été fixé pour le département de Paris par le ministre de l’intérieur, ni qu’une demande d’utilisation de drones pour le contrôle des manifestations sur la voie publique ait été présentée au préfet de police dans les conditions prévues à l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Par suite, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de police de ne pas remettre en service le dispositif de surveillance à l’aide de drones jusqu’à l’adoption éventuelle des mesures permettant son utilisation, dans le respect des conditions prévues par la loi du 24 janvier 2022. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association La Quadrature du Net et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de procéder à l’utilisation de drones pour la surveillance de rassemblements de personnes sur la voie publique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de ne pas remettre en service les mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la voie publique jusqu’à l’adoption éventuelle des dispositions réglementaires en permettant l’utilisation.
Article 3 : L’État versera à l’association La Quadrature du Net une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Quadrature du Net et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Roussier, première conseillère,
Mme Hombourger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
F. DemurgerLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2017440/6-
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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