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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2005700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 décembre 2020, le 19 avril 2022 et le 16 mai 2022, M. B C et Mme F C, désormais représentés par l’AARPI Alternatives Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune Castries en date du 24 octobre 2019 par lequel il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A portant sur la surélévation d’une maison à usage d’habitation et de son garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castries d’une part et de M. A, d’autre part, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur recours est recevable étant donné que les modalités d’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’ont pas eu pour objet de faire courir les délais de recours ;
— ils ont intérêt à agir au regard des travaux autorisés et de leur situation de voisins ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation précise et transmise au représentant de l’Etat ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles 7, 10 et 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au secteur UD, faute de plan côté dans les trois dimensions, de représentation de l’état projeté extérieur, de document graphique d’insertion et de photographie de l’environnement proche ;
— la décision est irrégulière car le projet nécessitait la délivrance d’un permis de construire, eu égard à la surface créée et à l’absence de régularisation d’une extension irrégulière ;
— la notice ne permet pas de s’assurer du respect de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD 12 car le pétitionnaire n’établit pas l’existence légale de son bien et les travaux en litige, qui ne sont pas étrangers aux dispositions du plan local d’urbanisme en aggravent la méconnaissance.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2022, le 6 mai 2022 et le 25 mai 2022, la commune de Castries, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est tardive étant donné la régularité des modalités d’affichage de l’autorisation d’urbanisme et, en tout état de cause, par application du délai raisonnable pour introduire un recours ;
— les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir au regard de l’ampleur limitée du projet ;
— le moyen tiré de la nécessité d’un permis de construire faute de régularisation d’une extension ancienne est irrecevable par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, une régularisation est possible sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2022, le 8 mai 2022 et le 27 mai 2022, M. D A, représenté par Me Gatto Warbington, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des époux C à lui verser 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et à ce que soit mise à la charge des époux C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est tardive étant donné la régularité des modalités d’affichage de l’autorisation d’urbanisme et, en tout état de cause, par application du délai raisonnable pour introduire un recours ;
— les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir au regard de l’ampleur limitée du projet ;
— le moyen tiré de la nécessité d’un permis de construire faute de régularisation d’une extension ancienne est irrecevable par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés ;
— le retard conséquent du chantier lui fait subir un préjudice moral évalué à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— les observations de Me Brun, représentant M. et Mme C et celles de Me Furstenheim, représentant la commune de Castries.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le maire de la commune de Castries ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A portant sur la surélévation d’une construction existante impliquant la création de 39,90 m² de surface de plancher. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au débat par la commune que Mme G, adjointe à l’urbanisme et signataire de la décision en litige, a reçu délégation du maire de Castries le 28 mai 2014 à l’effet de signer, notamment, les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol en vertu des dispositions du code de l’urbanisme. Un certificat du maire de Castries, dont les mentions ne sont pas contestées par les requérants, fait par ailleurs état de la réception de cet acte en préfecture le 5 juin 2014 et de ses modalités d’affichage. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence faute d’une délégation suffisamment précise et transmise au contrôle de légalité doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public () le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 « . L’article R. 431-10 du même code prévoit que : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. Si le dossier ne comporte pas de plan de masse côté dans les trois dimensions, les mesures portées sur ce plan, sur le plan de coupe du projet ainsi que sur celui des façades permettaient de disposer de l’ensemble des dimensions du projet. Le respect des dispositions des articles UD 7 et UD 10, régissant respectivement l’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives et la hauteur maximale des constructions, pouvait ainsi être vérifié, les plans indiquant une hauteur maximale pour la maison de 5,90 mètres et 3,60 mètres pour le garage. Ces mêmes plans rendaient compte, par ailleurs, des modifications du bâtiment après projet par rapport à son état initial. Le dossier comprend également une photographie de l’environnement proche du projet et un photomontage adapté à l’ampleur des modifications projetées. Bien que la maison des requérants ne figure pas sur ces photographies, elles font apparaître les constructions les plus proches du terrain en litige et alors que la notice précise une localisation dans une zone d’habitat, l’extrait du plan communal permet de constater que des constructions autres que celles apparaissant sur les vues proches versées au dossier étaient susceptibles d’être impactées. Enfin, à supposer que les requérants aient entendu faire valoir que les pièces du dossier ne rendent pas compte de la pente de la toiture, alors que l’article UD 11 impose une pente de 33%, la notice prévoit expressément le respect de cette prescription et les plans et photographies de l’aspect extérieur de la construction après travaux ne sont pas en contradiction avec cet engagement du pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés () ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code () ".
6. D’une part, le projet en litige prévoit la création d’une surface de plancher de 39,90 m². Si les requérants estiment que la surface en réalité créée sera supérieure à 40 m² compte tenu de mesures qu’ils ont effectuées sur les plans joints à la déclaration préalable, dont l’échelle est précisée, ces mesures, réalisées dans des conditions qui ne sont pas exposées, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les mentions de longueur et largeur portées sur les plans qui font état d’une surface créée égale à 39,90 m². Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un permis de construire aurait dû être sollicité doit être écarté.
7. D’autre part, M. C soutient qu’un permis de construire aurait dû être sollicité parce que les travaux auraient également dû portés sur une extension de 13,5 m², réalisée irrégulièrement en continuité du garage et à usage d’habitation.
8. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis () ». A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, il résulte des dispositions précitées que peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
9. A supposer que M. A ait réalisé une extension de sa construction à usage d’habitation sans l’autorisation d’urbanisme requise, il ressort des photographies versées aux débats par les requérants que cette extension a été réalisée dès 2008. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la prescription prévue par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, eu égard à la nature des travaux ainsi réalisés depuis plus de dix ans, relevant du régime de la déclaration préalable. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’argument développé par les requérants, le moyen tiré de la nécessité pour M. A d’obtenir un permis de construire afin de régulariser des travaux irrégulièrement effectués doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable au secteur en litige prévoit que : " () Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à l’architecture locale. Le nouveau bâtiment devra s’intégrer harmonieusement dans son environnement en matière de couleurs, de matériaux et de volume. Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que les agglomérés, les briques creuses, etc () La teinte des façades enduites devra respecter le ton des enduits anciens de l’agglomération (ton pierre de Castries). Les enduits devront respecter une granulométrie fine ; les enduits dits bruts de projection ou rustiques sont interdits () ".
11. La notice du projet énonce la nature des menuiseries et tuiles utilisées et précise, s’agissant des enduits, le type, la teinte et la finition. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la notice ne se limite donc pas à faire état d’un respect du règlement de la zone et les éléments précités permettaient à l’autorité territoriale de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article UD 11. Le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l’article UD 11 du plan local d’urbanisme, faute de précision suffisante de la notice du projet, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l’article UD 12, relatif aux modalités de stationnement prévoit que les constructions à usage d’habitation doivent comporter, pour le stationnement automobile : " – une place de stationnement au moins par logement de moins de 40 m² ou 40 m² de surface de plancher ; – deux places de stationnement au moins par logement de plus de 40 m² de surface de plancher, dont une non close sur rue et perpendiculaire à la voie en cas d’habitat individuel () ".
13. D’une part, à supposer que les requérants, qui font valoir l’absence de preuve d’existence légale de la construction, entendent ainsi soutenir la nécessité pour le maire de s’assurer du respect de cette règle, il résulte des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme citées au point 8 du présent jugement que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondée sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que la construction acquise par M. A le 7 juillet 2000, a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 29 mai 1964 puis d’un certificat de conformité en date du 28 décembre 1970 et il résulte des éléments développés au point 9 du présent jugement que la seule modification de la consistance du bien alléguée par les requérants peut bénéficier de l’application de la prescription précitée.
14. D’autre part, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Contrairement à ce que font valoir les requérants dans leurs écritures, les travaux de dépose et reconstruction du toit du garage, autorisés par l’arrêté en litige, s’ils peuvent avoir pour effet de modifier la toiture d’une extension irrégulièrement réalisée, n’ont pas pour objet de modifier la consistance du garage et la place de stationnement existante en son sein, et sont donc étrangers aux dispositions de l’article UD 12 précitées. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la construction en litige ne respecte pas l’article UD 12.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soient mis à la charge des requérants des dommages et intérêts :
16. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. () ».
17. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, sans toutefois formuler sa demande dans un mémoire distinct, il résulte de l’instruction que les requérants possèdent une maison d’habitation sur une parcelle contigüe à celle du projet et le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire en litige n’a pas été, en l’espèce, mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part des époux C.
18. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que les époux C soient condamnés à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du recours des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par les époux C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Castries et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux C les sommes demandées par la commune de Castries et M. A, au titre des frais exposés par eux en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les époux C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation des époux C à lui verser une somme de 1 000 euros sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castries et par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme F C, à la commune de Castries et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
D. Chabert
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
aj
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