Annulation 22 octobre 2020
Annulation 21 juillet 2021
Cassation 13 avril 2022
Annulation 29 novembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2020, n° 1910390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1910390 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1910390
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme …
Présidente-rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme… Rapporteure publique ___________
Audience du 5 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
01-02-03-02 / 41-02-015 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 16 août 2019, le 23 mars et le 8 juillet 2020, la Fédération française de spéléologie, le comité spéléologique d’Île-de-France et l’Organisation pour la connaissance et la restauration de l’au-dessous terre, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a délivré à la commune de Meudon une autorisation spéciale de travaux, assortie de prescriptions, aux fins de comblement des carrières Arnaudet, situées sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 26 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Meudon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’autorisation spéciale de travaux :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. […]. 341-13 du code de l’environnement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 31 janvier et le 23 juin 2020, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit
N° 1910390 2
mis solidairement à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Vivre à Meudon, intervenante, une même somme de 4000 euros au titre des mêmes dispositions.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la Fédération française de spéléologie, le Comité spéléologique et l’Organisation pour la connaissance et la restauration de l’au-dessous terre ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- l’intervention présentée par Vivre à Meudon est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 2 mars et le 8 juillet 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et à ce que l’intervention présentée par l’association Vivre à Meudon ne soit pas admise.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par cinq mémoires en intervention, enregistrés respectivement les 27 mai, 23 juin, 8, 9 et 22 juillet 2020, l’association Vivre à Meudon demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 1910390.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête et soutient en outre que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; la commission supérieure des sites aurait dû être saisie ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret du 7 mars 1986 portant classement des carrières Arnaudet parmi les sites scientifiques et artistiques du département des Hauts-de-Seine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…, présidente,
- les conclusions de Mme …, rapporteure publique,
- les observations orales de Me Jeannel pour les associations requérantes,
- les observations orales de Me Cassin pour la commune de Meudon,
- les observations orales de Mme B… pour la ministre de la transition écologique.
- et les observations de M. M… pour l’association Vivre à Meudon.
N° 1910390 3
Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique a été enregistrée le 5 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Meudon a déposé une demande d’autorisation de travaux aux fins de consolidation par comblement de la carrière souterraine dite « du Docteur Arnaudet », classée au titre des sites scientifiques et artistiques par décret du 7 mars 1986. Le 22 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a accordé à la commune de Meudon l’autorisation sollicitée. Cette autorisation était assortie de plusieurs prescriptions tendant à assurer la sauvegarde de la partie du site non concernée par les travaux. Par la présente requête, les associations requérantes demandent l’annulation de cette décision ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur l’intervention volontaire de l’association Vivre à Meudon :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n’a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d’accès aux pièces de la procédure. En outre, en vertu d’une règle générale de procédure dont s’inspire l’article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l’affaire principale ne peut être retardé par une intervention.
3. En l’espèce, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Vivre à Meudon a notamment pour objet « de participer à la défense de l environnement (…) ». Elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet de la décision du 22 février 2019, qui a une incidence réelle sur la conservation des carrières, site classé au titre du code de l’environnement.
4. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette intervenante. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui est intervenue devant lui, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. M… a été habilité par une décision du conseil d’administration de l’association Vivre à Meudon en date du 30 avril 2020 afin de former une intervention volontaire à l’appui de la requête n° 1910390. La commune de Meudon n’est, dès lors, pas fondée à faire valoir que cette habilitation aurait été accordée dans des conditions irrégulières. Par suite, le président de l’association a qualité pour intervenir au nom de l’association dans la présente affaire.
6. Il résulte de ce qui précède que l’intervention de l’association Vivre à Meudon, qui n’était pas soumise au respect du délai de recours contentieux, est recevable et doit être admise.
N° 1910390 4
Sur la recevabilité de la requête :
7. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ». / Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. (…) ». L’article L. 142- 1 du même code dispose que : « (…) Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. »
8. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération française de spéléologie bénéficie d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Le premier article de ses statuts précise que l’un des buts de l’association est « la recherche scientifique, la promotion et l enseignement de la spéléologie et du canyonisme, la protection et la défense du monde souterrain et de son environnement ». Dès lors, elle justifie de son intérêt à agir à l’encontre d’une décision administrative susceptible d’affecter de manière importante un environnement souterrain. En outre, l’article 16 des statuts de l’association donne à son président une compétence permanente pour la représenter « dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection des lieux de pratique et de l environnement en général, pour ester en justice et pour décider des voies de recours nécessaires ». Dans ces conditions, le président de la Fédération justifie de sa qualité pour ester en justice au nom de l’association. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Meudon et la ministre de la transition écologique à l’encontre de l’action de la Fédération française de spéléologie doivent être écartées.
9. Aux termes de l’article 1er de ses statuts, le Comité spéléologique d’Île-de-France a également pour but « la recherche scientifique, la promotion et l enseignement de la spéléologie et du canyonisme, la protection et la défense du monde souterrain et de son environnement ». Son champ d’action territorial est limité à la région d’Île-de-France. Ainsi, elle établit disposer d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision autorisant des travaux de comblement d’une carrière sur le territoire de la région où elle exerce son activité. L’article 17 de ses statuts prévoit que le président représente le Comité : « dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, notamment pour la défense et la protection du milieu souterrain et de son environnement, pour ester en justice et décider des moyens de recours nécessaires. ». Par suite, le président du Comité justifie de sa qualité pour ester en justice au nom de l’association, et les fins de non-recevoir soulevées doivent être écartées.
10. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’Organisation pour la connaissance et la restauration de l’au-dessous terre a pour but : « d étudier les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, nationales ou internationales, afin d acquérir les connaissances nécessaires à une
N° 1910390 5
restauration adéquate de ces différents lieux. Elle veillera également à sauvegarder les cavités de toutes dégradation, en effectuant entre autres des opérations d information auprès des adhérents et des personnes intéressées. » Il ne ressort pas des statuts de cette organisation qu’elle possède un champ d’intervention local lui permettant de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre d’une décision locale. Dès lors, l’Organisation pour la connaissance et la restauration de l’au-dessous terre l’annulation n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision du 22 février 2019 du ministre de la transition écologique et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable seulement en tant qu’elle est présentée par la Fédération française de spéléologie et le Comité spéléologique d’Île-de-France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (…) ». L’article R. 341-12 du même code prévoit que : « l autorisation spéciale est délivré par le ministre chargé des sites (…) lorsque ce ministre a décidé d évoquer le dossier ». Enfin, l’article L. 341-13 de ce code dispose que : « Le déclassement total ou partiel d’un monument ou d’un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement (…) ».
13. Si la modification d’un site classé peut être autorisé par le ministre, cette compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient ainsi, l’équivalent d’un véritable déclassement total ou même partiel. Pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou à l’agrandissement du site.
14. La commune de Meudon et la ministre de la transition écologique font valoir que les travaux projetés sont le seul moyen d’éviter l’effondrement des carrières, et que les galeries laissées vides permettront d’observer les différents points d’intérêt scientifique et artistique ayant justifié le classement. Toutefois, le décret du 7 mars 1986 ayant inscrit les carrières Arnaudet parmi les sites historiques et scientifiques classés du département des Hauts-de-Seine mentionne que l’objet de ce classement est la sauvegarde du réseau des galeries souterraines. Dans son article 2, le décret précise que « tout projet, concernant la surface du terrain sera examiné en fonction de l existence du réseau et de ses incidences directes ou indirectes sur la conservation de ce réseau ». Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par la commune de Meudon auraient pour conséquence le comblement d’une partie très significative de la carrière, sur les trois niveaux de galeries, en particulier dans la partie centrale de chaque niveau. La zone la plus caractéristique du réseau ayant motivé le classement du site en 1986 est composée pour l’essentiel des galeries destinées à être comblées par les travaux envisagés, les espaces laissés vides étant situés en périphérie du projet de comblement. La réalisation desdits travaux aurait ainsi pour conséquence de faire disparaître les galeries et leurs intersections les plus régulières. L’inspection générale des carrières s’était prononcée, en 2012, en faveur du principe de comblement tout en soulignant que le projet envisagé paraissait incompatible avec le classement des carrières. Les recommandations
N° 1910390 6
de la commission régionale du patrimoine géologique exposent également que le comblement « altérerait la lisibilité de l ensemble des galeries voûtées de qualité architecturale exceptionnelle et d un fort intérêt scientifique en histoire des sciences ». En outre, si les défenderesses se prévalent des projets d’aménagement d’un parc sur la surface située au-dessus des carrières et de l’organisation de visites dans les parties non comblées des carrières, ces mesures, qui sont étrangères aux caractéristiques ayant entraîné le classement, ne sauraient constituer des compensations contribuant à l’embellissement ou à l’agrandissement du site. Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments produits que le comblement envisagé dénaturerait le réseau de galeries des carrières et ferait perdre au classement son objet. Enfin, la circonstance alléguée que la commune de Meudon veuille intervenir dans les meilleurs délais pour pallier les risques d’effondrement, ce qui ne lui permettait pas de privilégier la procédure d’autorisation spéciale de travaux est sans incidence sur le respect des prescriptions précitées du code de l’environnement dès lors que le projet s’apparente à un véritable déclassement partiel du site dont la dangerosité était d’ailleurs connue depuis plusieurs années et alors même qu’il n’est pas établi que des travaux provisoires permettant la prévention du risque d’effondrement ne pourraient pas être engagés afin de sécuriser le site. Par suite, le ministre de la transition écologique, en délivrant l’autorisation spéciale de travaux demandée, alors que ces travaux étaient contraires à l’objet du classement et qu’ils ne pouvaient être entrepris avant déclassement du site par décret en Conseil d’État, a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des articles L. […]. 341-13 du code de l’environnement.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 22 février 2019 autorisant les travaux projetés par la commune de Meudon doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par les associations requérantes.
Sur les frais de l’instance :
16. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux demandes présentées par la commune de Meudon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les demandes présentées à ce titre par l’Organisation pour la connaissance et la restauration de l’au-dessous terre sont également rejetées.
17. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros à verser à la Fédération française de spéléologie et la même somme de 750 euros à verser au Comité spéléologique d’Île-de-France sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 750 euros à verser à la Fédération française de spéléologie et la même somme de 750 euros à verser au Comité spéléologique d’Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1910390 7
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Vivre à Meudon est admise.
Article 2 : La décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a accordé à la commune de Meudon une autorisation spéciale de travaux aux fins du comblement d’une partie des carrières Arnaudet est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par les requérantes.
Article 3 : L’État versera la somme de 750 euros à la Fédération française de spéléologie et la même somme de 750 euros au Comité spéléologique d’Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Meudon versera la somme de 750 euros à la Fédération française de spéléologie et la même somme de 750 euros au Comité spéléologique d’Île-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Meudon et l’Organisation pour la connaissance et la restauration de l’au-dessous terre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération française de spéléologie, au Comité spéléologique d’Île-de-France, à l’Organisation pour la connaissance et la restauration de l’au- dessous terre, à l’association Vivre à Meudon, à la commune de Meudon et à la ministre de la transition écologique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Validité ·
- Condition ·
- Référé
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Épidémie ·
- Liberté ·
- Premier ministre ·
- L'etat ·
- Salubrité
- Congés maladie ·
- Armée ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Créance ·
- Trop perçu ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Réseau de télécommunication ·
- Génie civil ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Terre-neuve ·
- Tirage
- Université ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Étudiant ·
- Pharmacie ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Erreur
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Brie ·
- Désignation ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Ascenseur ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Construction ·
- Immeuble
- Plan de financement ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Département ·
- Région ·
- Délibération ·
- Etablissement public
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Fibre optique ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drone ·
- Utilisation ·
- Image ·
- Voie publique ·
- Traitement de données ·
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Associations ·
- Police administrative ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Conseil ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Dérogation ·
- Établissement ·
- Boisson ·
- Dérogatoire ·
- Ouverture ·
- Police ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.