Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête de Mme C et à ce qu’il soit mis à sa charge le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il conclut que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Clemang représentant Mme C et de Me Rannou représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 6 novembre 1993, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2019 via l’Italie. Le 15 mai 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-4 de ce code dispose que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne entré régulièrement sur le territoire d’un État membre et souhaitant entrer dans un autre État membre a l’obligation, pour ce faire, de souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire français, sauf s’il n’est pas soumis à l’obligation de disposer d’un visa pour effectuer un séjour en France inférieur à trois mois ou s’il est titulaire d’un titre de séjour d’un autre État membre en cours de validité d’une durée supérieure ou égale à un an.
5. Mme C soutient qu’à la date de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, soit le 15 mai 2021, elle remplissait les deux conditions tenant à une entrée régulière en France et à un séjour de plus de six mois sur le territoire français, étant détentrice d’un passeport comportant un tampon d’entrée sur le territoire italien à la date du 26 décembre 2019, et séjournant à Joigny avec son époux depuis son arrivée en France, à savoir le 29 décembre 2019. Toutefois, Mme C, entrée en France en provenance d’Italie, ne justifie ni même n’allègue avoir souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français, alors qu’elle est assujettie à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois, et qu’elle ne justifie ni même n’allègue être titulaire d’un titre de séjour d’un autre État membre en cours de validité d’une durée supérieure ou égale à un an. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour être dispensée de souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire français exigée des étrangers non ressortissants de l’Union européenne. Dès lors, la requérante n’établit pas que le préfet de l’Yonne aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit au regard des dispositions précitées en estimant qu’elle ne remplissait pas la condition d’une entrée régulière sur le territoire français pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Mme C est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2019, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Elle s’est mariée avec un ressortissant français le 7 novembre 2020. La requérante se prévaut d’une insertion professionnelle sur le territoire français qu’elle a pu acquérir lorsqu’elle était en possession de récépissés l’autorisant à travailler en qualité d’opératrice de production. De plus, Mme C fait valoir qu’elle et son époux se sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée. Toutefois, le certificat médical produit, non circonstancié, attestant que la requérante se trouve « en soins » depuis le 22 juillet 2021, ne comporte aucune mention relative aux conséquences qu’entrainerait une éventuelle interruption des soins sur la santé de la requérante. Si Mme C établit la vie commune avec son époux depuis leur mariage en 2020, celui-ci présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée, et aucun enfant n’est né de cette union. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par le préfet de l’Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Yonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
P. A
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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