Annulation 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 juin 2022, n° 2200137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 2 février 2022, le 4 mai 2022 et le 7 mai 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 29 juillet 2021 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de réexaminer son dossier.
Elle soutient qu’elle souffre d’une hernie discale provoquant de grandes difficultés dans ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver, présidente ;
— et les observations de la représentante du département de la Somme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Somme a refusé de délivrer à Mme B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Mme B a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Somme du 10 novembre 2021. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. » En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme B, que celle-ci souffre de dorso-lombalgies chroniques ayant pour effet de réduire son périmètre de marche à moins de 200 mètres. Ainsi, compte tenu de cette limitation significative du périmètre de marche qui, à elle-seule, caractérise une réduction importante et durable de la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de Mme B, il y a lieu de reconnaître son droit à être munie d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 10 novembre 2021 refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». La présente décision implique nécessairement la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Somme pour une durée de deux ans à compter de la date du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Somme du 10 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Somme de délivrer à Mme B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la date du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La présidente,
Signé
M. A La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Golfe ·
- Site ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Plan
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Vices ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Branche
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Homme ·
- Rejet ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Degré ·
- Assesseur ·
- Illégalité ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Procédure pénale
- Recherche médicale ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Virus ·
- Correspondance ·
- Document administratif ·
- Public ·
- Évaluation ·
- Mission ·
- Traitement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Visa ·
- Consul ·
- Acte ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Défenseur des droits ·
- Regroupement familial ·
- Enfant
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Décision implicite ·
- Mutualité sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Électronique ·
- Facturation ·
- Suspension
- Lieu de travail ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Emploi ·
- Frais professionnels ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Etats membres ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Exécution ·
- Défense ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.