Rejet 17 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 2000118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000118 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000118 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, Mme X., représentée par Me Dihace, demande au Tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme d'1 500 000 F CFP, en réparation des préjudices qui lui ont été causés par le harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
2°) de fixer le nombre d’unités de base à attribuer à son avocat au titre de l’aide judiciaire.
Elle soutient que :
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, tout d’abord au sein du service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel elle a exercé en tant qu’assistante de direction de 2014 à 2017, puis ensuite au sein de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, où elle a été affectée à compter de 2018 ;
- ce harcèlement continu a engendré d’importantes souffrances au travail, qui devront ici être indemnisées par l’octroi d’une somme d'1 500 000 F CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun fait constitutif de harcèlement moral n’a été commis en l’espèce.
N° 2000118 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ;
- la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., rédactrice d’administration générale du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie depuis 2012, demande par son recours la condamnation de la Nouvelle- Calédonie à lui verser une somme d'1 500 000 F CFP, en réparation du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet tout d’abord au sein du service de la protection judiciaire, de l’enfance et de la jeunesse de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle- Calédonie, dans lequel elle a exercé en tant qu’assistante de direction de 2014 à 2017, puis ensuite au sein de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle- Calédonie, où elle était affectée en 2017.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 8 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l’encontre d’une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. En l’espèce, Mme X. fait valoir qu’elle a dû exercer dans des conditions de travail dégradées et qu’elle a fait l’objet d’une mise à l’écart progressive de la part de sa hiérarchie. Toutefois, aucun des éléments qu’elle met en avant ne peut ici être retenu. Ainsi, aucun commencement de preuve ne permet de considérer qu’elle a effectivement été privée de bureau et d’ordinateur fixe comme elle l’allègue. La circonstance qu’elle ait dû gérer seule le service de la protection judiciaire, de l’enfance et de la jeunesse n’est en lui-même pas constitutive de harcèlement moral. Il en est de même de la modification de ses horaires du travail, le fait que l’heure de fin de service ait été fixée à 16H45 ne révélant pas de harcèlement. La retenue sur traitement, quant à elle, apparaissait justifiée par sa journée d’absence. La publication d’un avis de vacance correspondant au poste qu’elle occupait encore ne faisait suite qu’au souhait de
N° 2000118 3
quitter le service qu’elle avait elle-même exprimé. Le fait qu’elle a été déchargée d’un projet dans lequel elle s’était fortement investie ne venait pas d’une initiative de sa hiérarchie comme l’intéressée l’allègue dans ses écritures, mais avait uniquement été décidé parce que Mme X. l’avait expressément demandé. Enfin, la déconsidération dont la requérante estime avoir fait l’objet de la part de ses supérieurs apparaît contredite notamment par le compte-rendu d’entretien du 29 novembre 2016 qui est produit en défense en pièce jointe n° 7 et dans lequel il est fait état des « qualités techniques professionnelles indéniables » de l’intéressée. Dans ces conditions, et en l’absence en l’espèce de toute faute démontrée, les conclusions à fin d’indemnisation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la fixation du nombre d’unités de base à allouer au titre de l’aide judiciaire :
4. Aux termes de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. / La difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. / L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : / (…) / – tribunal administratif : de 2 à 6 / (…) ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’attribuer cinq unités de base à Me Dihace en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocat de Mme X. au titre de l’instance en application de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 est fixé à cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Conservation ·
- Contravention ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Public ·
- Vietnam
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Licenciement ·
- Conclusion ·
- Durée ·
- Décret ·
- Poste ·
- Exception
- Habilitation ·
- Armée ·
- Refus ·
- Communication ·
- Sécurité ·
- Défense nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Adoption ·
- Maire ·
- Majorité politique
- Urbanisme ·
- Droite ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Illégalité
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Hébergement
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Trouble
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Grèce ·
- Bonne foi ·
- Résidence ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.