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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2020, n° 2004870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2004870 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2004870
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Juge des référés
Le juge des référés Ordonnance du 27 mai 2020
54-035-03
D
Hitoar Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, M. représenté par Me Lefort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
up 2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui assurer, dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, un hébergement adapté à son âge et à la prévention des risques liés au covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens à compter du 25 mai 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser entre ses mains.
M. soutient que :
En ce qui concerne sa capacité à agir:
-si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour ester en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative; en l’espèce, sa capacité à agir en référé est établie dès lors que, mineur isolé, il est privé d’hébergement et de tout moyen de subsistance à compter du 26 mai 2020;
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En ce qui concerne l’urgence:
- cette condition est remplie dès lors que, mineur isolé dépourvu d’hébergement à compter du 26 mai 2020, il est inéligible au service du 115 du fait qu’il est mineur et est exposé à un fort risque de contamination ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales:
- le refus de prise en charge d’urgence par le département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour être dirigée contre le département au motif que c’est à l’Etat qu’il incombe d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes majeures sans abri ou en situation de détresse, que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie aux motifs que le Gouvernement a mis fin au confinement le 11 mai 2020, que le juge pour enfants de
Bobigny a annoncé reprendre progressivement les audiences et que le requérant a lui-même manqué de diligence en ne saisissant pour la première fois que le 27 avril 2020, soit plus d’un mois après le début du confinement, le juge des référés liberté. Le département, qui invoque les dispositions du IV de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles et la décision
n° 427708 du 13 mars 2019 du Conseil d’Etat, soutient en outre que la décision attaquée est légalement fondée au motif qu’au terme du délai de 5 jours, ou avant l’expiration de ce délai si
l’évaluation a eu lieu avant l’échéance de ce délai, l’accueil provisoire prend fin dès lors que la personne concernée a été évaluée majeure et s’est vu notifier un refus de prise en charge par le président du conseil départemental, l’intéressé ayant, en l’espèce, été évalué majeur à deux reprises et le département ayant cependant pris, le 24 avril, puis le 9 mai 2020, des décisions de mise à l’abri du requérant du fait du confinement.
Vu: les autres pièces du dossier.
-
Vu:
- la Constitution;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant, signée le 26 janvier 1990;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020;
- le décret n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
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- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
2020, les parties ont été informées, via Télérecours, que la clôture de l’instruction était fixée au
27 mai à 15h30 et qu’il serait statué sans audience sur la présente affaire.
Considérant ce qui suit :
ressortissant ivoirien né selon ses1. Il ressort des pièces du dossier que M. déclarations le 1er novembre 2002 à […] (Côte d’Ivoire), a saisi le 13 février 2020 le tribunal pour enfants de Bobigny en vue de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à
l’enfance, mais qu’il n’a pas encore été convoqué en raison de l’état d’urgence sanitaire. Dans cette attente, il a été placé à l’abri par les services du département de la Seine-Saint-Denis une première fois jusqu’au 11 mai 2020, puis jusqu’au 24 mai suivant.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991: «< Dans les cas d’urgence (…),
l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code: < Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : /(…)
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : /(…) 4° Pourvoir à
l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) >>. L’article
L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à
l’enfance sur décision du président du conseil départemental: (…)/3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. […] de ce code dispose que «(…) En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans
l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. ». L’article R. 221-11
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du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : «I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. […]. / II. – Au cours de la période
d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…)/IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a
-
été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article
375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. […]. […]. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. Il renvoie, en outre, à un arrêté interministériel le soin de définir les modalités d’évaluation de la situation de la personne. Cet arrêté, en date du
17 novembre 2016, prévoit en son article 6 que l’entretien d’évaluation porte au minimum sur six éléments qu’il définit.
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. […] du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider
d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné.
L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite.
Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Enfin, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui prévoit que : « Tout acte 3180 de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes
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usitées dans des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état- civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en cause.
7. Le département défendeur se prévaut du résultat de deux évaluations en date des 13 février et 15 mai 2020 du pôle évaluation des mineurs isolés étrangers au terme desquelles la minorité alléguée par M. n’a pas été reconnue, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que M. détient un document d’état-civil consistant en un extrait d’acte de naissance mentionnant une date de naissance au 1er novembre 2002.
8. Dans ces conditions, la décision du président du conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de ne pas poursuivre l’accueil provisoire d’urgence du requérant au-delà du 24 mai 2020 n’est pas, comme le relève le défendeur, de nature à révéler par principe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Toutefois, non seulement l’intéressé soutient sans être utilement contredit ne disposer ni d’un hébergement, ni de moyens de subsistance, mais encore et surtout, il fait valoir, à juste titre, que si le confinement a pris fin le 11 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 et que l’Ile-de-France est toujours classée en zone rouge. Dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérisées en outre par la saisine pendante du tribunal pour enfants de Bobigny, il y a lieu de considérer qu’en refusant au requérant de prolonger sa prise en charge sans lui proposer une solution d’hébergement, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de l’intéressé dans une structure adaptée à son âge allégué et à la prévention des risques de propagation du covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la question relative à sa minorité ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 si celle-ci intervient avant que le juge ne se soit définitivement prononcé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais d’instance:
11. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Lefort, son conseil,
d’une somme de 700 euros en application de ces dispositions, sous réserve que le bureau d’aide juridictionnelle attribue effectivement l’aide juridictionnelle à M. et que Me Lefort renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée
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ORDONNE
Article 1er M. est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’assurer
l’hébergement de M. dans une structure adaptée à son âge allégué et à la prévention des risques de propagation du covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la question relative à sa minorité ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020- 546 du 11 mai 2020 si celle-ci intervient avant que le juge ne se soit définitivement prononcé.
Article 3 Sous réserve de l’admission définitive de M. à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département de la Seine-Saint-Denis versera à Me Lefort une somme de 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. la somme de 700 euros lui sera versée
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée, en application de l’article 13 de l’ordonnance
n° 2020-305 du 25 mars 2020, à Me Lefort en sa qualité de mandataire de M. et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à […], le 27 mai 2020.
Le juge des référés,
Signé
B. X
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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