Annulation 24 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 févr. 2021, n° 2005012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2005012 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme Huu X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Rapporteur __________ Le Tribunal administratif de Melun
M. Zanella (7ème Chambre) Rapporteur public __________
Audience du 19 janvier 2021 Décision du 24 février 2021 __________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme Huu X AA, représentée par Me D’Angela, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2005012 2
Elle soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- le signataire de cette décision n’était pas compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision méconnaît les articles L. 211-2-1, L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, et qu’elle est mariée à un ressortissant français ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle souffre de céphalées importantes et qu’elle suit un traitement ;
- elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis 2012, qu’elle n’entretient plus de liens avec son père qui réside au Vietnam, et qu’elle a des attaches familiales sur le territoire français ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Z a été entendu au cours de l’audience publique.
N° 2005012 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, ressortissante vietnamienne née le […] à […] (Vietnam), est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2012 munie d’un visa valable du 10 avril 2012 au 9 avril 2013. Elle a épousé un ressortissant français le […]. Mme AA a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme AA demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour (…) sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ; 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. […]. 313-21 et aux I et II de l’article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2-1 du même code : « (…) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour ».
3. Pour écarter la demande présentée par Mme AA tendant à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressée ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, Mme AA produit une copie d’un visa, délivré par les autorités françaises, valable du 10 avril 2012 au 9 avril 2013, ainsi que de son passeport, sur lequel il apparaît qu’elle est entrée sur le territoire le 12 septembre
N° 2005012 4
2012. Elle établit ainsi être entrée régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme AA est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ».
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme AA. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val- de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme AA, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 février 2020 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme AA dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
N° 2005012 5
Article 3 : L’Etat versera à Mme AA, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Huu X AA et au préfet du Val-de- Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président de chambre, M. Aymard, premier conseiller Mme Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
H. AB B. ROHMER
La greffière,
L. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Assesseur ·
- Candidat ·
- Campagne électorale ·
- Conseiller municipal ·
- Secrétaire ·
- Campagne de promotion
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Administration ·
- Sécurité ·
- Aléatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Tunnel ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Mouton ·
- Bétail ·
- Communauté urbaine ·
- Ovin ·
- Expropriation
- Nouvelle-calédonie ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Matériel ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Juge
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Sécurité civile ·
- Gestion des risques ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Stage de formation ·
- Contenu
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Recherche d'emploi ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Inconstitutionnalité ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Code du travail ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Licenciement ·
- Conclusion ·
- Durée ·
- Décret ·
- Poste ·
- Exception
- Habilitation ·
- Armée ·
- Refus ·
- Communication ·
- Sécurité ·
- Défense nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Document administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.