Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1910251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1910251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 18 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, la société T3C, représentée par Me Lagrange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire n°8565 émis le
24 septembre 2019, par lequel le département de Seine-et-Marne lui a fait obligation de payer la somme de 794 087, 97 euros en réparation des dommages causés au domaine routier départemental lors de l’accident du camion-citerne survenu le 9 mai 2018 ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire sollicitée et ordonnée le 14 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre en litige ne comporte aucune signature de son auteur ;
— il n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il manque les dispositions législatives et règlementaires sur la base desquelles il a été pris, ainsi qu’une page d’une pièce jointe au titre, et que les factures produites en annexe ne permettent pas de comprendre le calcul du montant du titre exécutoire ;
— il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— le titre ne comporte pas les bases de liquidation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société T3C du versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige relatif à la contestation d’un titre exécutoire portant sur la réparation des dommages subis par le domaine public routier et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la société T3C a été enregistré le 30 mai 2022, il n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thébault, rapporteur,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dreyfus, représentant le département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La société T3C est une société spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret de proximité. Le 9 mai 2018, un camion poids lourd appartenant à sa flotte de véhicules relié à une semi-remorque citerne à trois essieux s’est renversé sur la RD 607 au niveau du rond-point de la Croix du Grand Veneur sur la commune de Fontainebleau, déversant plusieurs milliers de litres de son chargement composé de gazole, lequel s’est enflammé, causant des dommages à la chaussée et à la végétation. Par un titre exécutoire du 15 mai 2019, le département de Seine-et-Marne a mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 794 087,97 euros correspondant aux frais de dépollution et de remise en état du site. La société T3C a contesté la légalité de ce titre exécutoire par une requête du 18 juin 2019, laquelle a fait l’objet d’un non-lieu à statuer par une ordonnance du 9 novembre 2020
n° 1905567 en raison du retrait du titre litigieux par le département de Seine-et-Marne postérieurement à l’introduction de ladite requête. Par un titre exécutoire du 24 septembre 2019, le département de Seine-et-Marne a mis une nouvelle fois une somme de 794 087,97 euros à la charge de la société. La société T3C a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Nanterre d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes de l’accident, qui lui a été accordée par un ordonnance du 14 janvier 2020. Par la présente requête, la société T3C demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 24 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Enfin, aux termes de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
3. Il n’est pas contesté que la zone endommagée par le véhicule de la société T3C appartient au domaine public routier du département. Par suite, le titre exécutoire dont la société T3C demande l’annulation a été émis par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne pour la remise en l’état d’une dépendance du domaine public endommagé au sens des dispositions du 1° de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n’a pas été poursuivie. Il en résulte que le juge judiciaire est seul compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d’une contravention portée à sa conservation et que l’action introduite par la société T3C pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 24 septembre 2019, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société T3C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société T3C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société T3C, à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré à l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
P. THEBAULTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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