Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2008241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 14 décembre 2020, M. A B, demande au tribunal d’annuler :
— la décision du 17 septembre 2020 du président du conseil départemental du Nord portant rejet de sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 292,57 euros ;
— la décision du 5 octobre 2020 du président du conseil départemental du Nord lui infligeant une amende administrative d’un montant de 4 887 euros.
Il soutient qu’ignorant la différence entre la notion de résidence et celle de domicile, il ne peut être regardé que comme étant de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de Mme C et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 novembre 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 292,57 euros. L’intéressé a alors sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par des décisions des 17 septembre et 5 octobre 2020, le président du conseil départemental du Nord a, d’une part, rejeté cette demande de remise gracieuse et, d’autre part, prononcé à l’encontre de M. B une amende administrative d’un montant de 4 887 euros. Par la requête susvisée, celui-ci demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (). / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 262-35 dudit code : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / 5) ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux.
4. D’autre part, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles :
« La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. () »..
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. En l’espèce, pour mettre à la charge de M. B le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active de 16 292,57 euros et lui infliger une amende de 4 887 euros, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur l’absence de déclaration par le requérant de sa résidence hors du territoire français à compter du 5 août 2016, l’intéressé vivant depuis lors en Grèce et sur le caractère frauduleux de cette omission. Dans le cadre de ses écritures, M. B ne conteste pas vivre en Grèce depuis la date précitée. Pour justifier du bien-fondé de sa demande de remise de dette, il invoque sa bonne foi et fait valoir sa méconnaissance de la différence entre la notion de résidence et celle de domicile et la circonstance qu’il s’est rendu en Grèce afin d’aider un ami. Toutefois, eu égard au caractère public des conditions d’attribution du revenu de solidarité active notamment en ce qui concerne la condition tenant à une résidence effective sur le territoire français et non pas une simple domiciliation, au caractère répété de l’omission, M. B n’ayant jamais mentionné son changement de situation pendant une période de plus de trois ans et aux justifications peu circonstanciées de l’intéressé, l’indu dont le remboursement est réclamé à M. B doit être regardé comme résultant d’une fausse déclaration. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord n’a pas entaché d’illégalité les décisions attaquées en retenant le caractère frauduleux de cette omission déclarative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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