Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2202500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202500 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 novembre 2017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. C, représenté par Me Leonard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1991, a sollicité le 31 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre suivant, le préfet a donné délégation de signature à Mme F E, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour l’ensemble des attributions exercées par M. D B, chef de ce bureau, dont notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant les pays de destination des mesures d’éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. C, les circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise en outre, que le requérant n’établit pas l’existence d’une des protections envisagées par les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’édiction d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a pu dans le cadre de cette demande présenter des observations, n’a jamais sollicité d’entretien auprès des services préfectoraux. Il n’allègue pas avoir disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, si M. C déclare qu’il est entré en France en 2012 et qu’il y réside continûment depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu’il ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 août 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 3 novembre 2017, et à laquelle il n’a pas déféré. S’il soutient disposer de plusieurs membres de sa famille régularisés sur le sol français, le requérant ne l’établit pas et ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu, selon ses dires jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En second lieu, pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Rigaud, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
J-M. AL’assesseure la plus ancienne,
signé
L. RIGAUD
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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