Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2101718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant dire-droit, à la ministre des armées de communiquer l’ensemble des éléments et documents à l’origine du refus d’habilitation aux informations classifiées « confidentiel défense » et plus particulièrement le rapport d’enquête de sécurité, le cas échéant après saisine de la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 28 septembre 2020 à l’encontre de la décision portant refus d’habilitation, ensemble la décision portant refus d’habilitation de sécurité ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui accorder l’habilitation « confidentiel-défense » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’habilitation est dépourvue de motivation dès lors que le ministre n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur de fait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est engagé le 5 décembre 2019 pour servir dans la réserve opérationnelle de l’armée de l’air et de l’espace pour une durée d’un an. Son emploi au centre de soutien aux opérations et acheminements de la base de défense 062 de Vélizy-Villacoublay nécessitant une habilitation aux informations secret-défense, une procédure d’habilitation a été initiée par son autorité hiérarchique dont il soutient n’avoir pas eu connaissance de l’issue. Il a mis fin à son engagement au cours de l’année 2020. Le 15 septembre 2021, à la suite de l’échec de son recrutement au sein d’une société de sécurité et de défense, il a été informé par son ancien supérieur hiérarchique qu’un avis de sécurité défavorable à son habilitation avait été délivré par le service enquêteur. Par un courrier réceptionné le 28 septembre 2020 et resté son réponse, il a demandé au directeur du renseignement et de la sécurité de défense la communication de la décision de refus d’habilitation et la communication des motifs de cette décision Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication, ensemble la décision de refus d’habilitation.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 2311-7 du code de la défense : « Nul n’est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, selon l’appréciation de l’autorité d’emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. ». Aux termes de l’article R. 2311-8 de ce code : « La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu’elle concerne. Elle intervient à la suite d’une procédure définie par le Premier ministre. () Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d’habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 27 de l’instruction générale n° 1 300 susvisée : « La durée de validité de l’habilitation est liée à la durée d’occupation du poste qui a justifié sa délivrance. Elle cesse lorsque l’intéressé quitte son emploi. ».
4. En l’espèce, il est constant qu’une demande d’habilitation a été initiée au profit de M. A, son emploi au sein la réserve opérationnelle nécessitant l’accès à une zone réservée, classée au niveau « secret-défense », et qu’un avis restrictif ou défavorable, qui a le caractère d’acte préparatoire non susceptible de recours, a été émis par le service enquêteur. Il n’est toutefois pas contesté par le requérant, dont il ressort des écritures qu’il a mis fin à son engagement au sein de la réserve opérationnelle avant le 15 septembre 2020, qu’aucune décision statuant sur sa demande d’habilitation n’avait été prise avant cette date. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société de services de sécurité et de défense ayant envisagé de recruter M. A ait elle-même initiée une nouvelle procédure d’habilitation à son profit. Dans ces conditions, la cessation anticipée de l’engagement à servir dans la réserve de M. A a mis fin à la procédure d’habilitation, devenue caduque sans donner naissance à une décision de refus. Au demeurant, il ressort des termes du courrier adressé par M. A au directeur du renseignement et de sécurité de défense que ce dernier a demandé la communication des motifs de la prétendue décision ainsi que la décision elle-même. Ce courrier ne peut donc être regardé comme un recours gracieux contre une prétendue décision de refus d’habilitation. A supposer enfin que M. A ait entendu demander la communication de la prétendue décision au titre des obligations de l’administration relatives à la communication des documents administratifs, le recours contre une décision de refus de communication sans saisine de la commission d’accès aux documents administratifs serait irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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