Non-lieu à statuer 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 oct. 2020, n° 2004172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004172 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004172
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
__________
La présidente du tribunal administratif Mme Z
Juge des référés juge des référés __________
Ordonnance du 20 octobre 2020 __________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme X AA, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est en l’espèce constituée dès lors qu’elle risque de perdre son emploi faute d’un document de séjour valide ; elle ne pourra plus travailler, alors qu’elle en a le droit et l’opportunité à compter du 21 octobre 2020 ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, à son droit au travail, à l’intérêt supérieur de ses enfants, à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circulation.
N° 2004172 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le préfet des Alpes- Maritimes demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que Mme AA a reçu une convocation afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour le 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2020 à 14 heures, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Z, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, avocat de Mme AA qui indique se désister de ses conclusions principales, sous réserve de vérification de la délivrance du document à sa cliente mais maintient ses conclusions tendant aux frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2020 à 18 heures.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2020, a été présentée pour Mme AA.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée sous le numéro 2002387, Mme AA a présenté des conclusions auprès du juge des référés afin qu’il enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour. Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés à fait droit à cette demande et enjoint au préfet de délivrer ledit récépissé dans un délai de 48 heures.
N° 2004172 3
2. La présente requête, qui tend aux mêmes fins que la précédente et par les mêmes moyens et constate simplement qu’il n’a pas été déféré à l’injonction du 1er octobre 2020 s’analyse, en réalité, comme une demande d’exécution de cette ordonnance, qui aurait dû être présentée en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, comme indiqué dans son mémoire enregistré le 19 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué Mme AA le jour-même, à 10 heures, pour lui remettre le titre sollicité. L’ordonnance du 1er octobre 2020 a, par suite, entièrement été exécutée et il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’exécution présentée le 15 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’allocation d’une somme au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme AA au titre de l’article L 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AA est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 20 octobre 2020.
La présidente du tribunal, juge des référés
signé
P. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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