Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2100635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100635 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 26 décembre 2019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2021 et 17 mai 2022, M. B C, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane l’a licencié de ses fonctions d’enseignant en histoire-géographie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Guyane de le réintégrer à compter du 1er septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse est un licenciement et non une décision de non-reconduction d’un contrat à durée déterminée ;
— le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne repose sur aucun des motifs de licenciement prévus à l’article 45-3 du décret 17 janvier 1986 précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le tribunal a annulé en 2019 le licenciement de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— les observations de Mme A, représentant le recteur de l’académie de Guyane, M. C n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le rectorat de Guyane en qualité de professeur d’histoire-géographie du 16 septembre 2014 au 31 août 2015, par contrat à durée déterminée du 6 novembre 2014. Le contrat de M. C a été renouvelé du 1er février au 5 juillet 2016, du 12 décembre 2016 au 6 mars 2017, du 13 juin au 7 juillet 2017, du 1er décembre 2017 au 8 janvier 2018 et du 8 janvier au 31 août 2018. Par avenant du 27 novembre 2017, le recteur de l’académie de Guyane a complété l’article 1er du contrat de recrutement de M. C en précisant que la durée de son contrat était portée à 3 ans à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 20 juillet 2018, le recteur de l’académie de Guyane l’a licencié à compter du 1er septembre 2018. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le rectorat :
2. Le recteur de l’académie de Guyane soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C dès lors que le tribunal a annulé le 26 décembre 2019 la décision par laquelle il a licencié le requérant et l’a enjoint de le réintégrer à compter du 5 novembre 2018 jusqu’au terme du contrat.
3. Il est constant que, par le jugement du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision, révélée par le courrier électronique du 5 novembre 2018, par laquelle le recteur de l’académie de Guyane a licencié M. C de son poste d’enseignant en histoire-géographie et a enjoint au recteur de l’académie de Guyane de le réintégrer à son poste. Dans ces conditions particulières, les conclusions de la présente requête, enregistrée le 10 mai 2021, étaient dépourvues d’objet. Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le recteur de l’académie de Guyane et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de l’académie de Guyane.
Délibéré après l’audience 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Hégésippe, conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. D
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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