Rejet 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 9 oct. 2020, n° 2000334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000334 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000334 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. X
Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 9 octobre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme X. demande au juge des libertés et de la détention la main levée de la mesure de confinement à l’hôtel Méridien décidée par l’arrêté HC/CAB/DDS/2020-519 du 30 septembre 2020 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Mme X. soutient que :
- tous les passagers à destination de la Nouvelle-Calédonie ont subi un test COVID négatif à l’embarquement ce qui établit un risque très faible de contamination par le virus ; le nombre de personnes contaminées en Nouvelle-Calédonie est très faible depuis le début de l’épidémie ;
- le respect des mesures sanitaires peut être assuré de façon parfaite chez elle dès lors qu’elle demeure seule dans une villa ;
- l’exigence d’un dépistage précoce n’est pas nécessaire étant donné le test négatif qu’elle a subi ;
- une prise en charge rapide serait tout autant possible chez elle qu’à l’hôtel ; elle a très peu de chances de développer une forme sévère de la maladie ;
- le risque de contamination pour la population est très faible étant donné la situation sanitaire actuelle.
Vu :
- le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie covid 19 dans le cadre de l’Etat d’urgence ;
N° 2000334 2
- le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. demande au juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa, par une requête datée du 7 octobre 2020 enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2020, la main levée de son confinement à l’hôtel Méridien.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme X. forme des conclusions tendant à la main levée par le juge des libertés et de la détention de la mesure de confinement à l’hôtel Méridien. Sa requête ne tend ainsi ni à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni à ce que soit ordonnée une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ou la suspension de l’exécution d’une décision ou de certains de ses effets. Dès lors le juge des référés du tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de Mme X. tendant à la main levée de la décision attaquée, qui au demeurant n’a pas été produite malgré une mesure d’instruction en ce sens.
4. Par suite, la requête de Mme X. doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de justice administrative
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