Tribunal administratif de Paris, Section 8e chambre 2, 24 juin 2022, n° 2211225
TA Paris
Rejet 24 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité dûment délégataire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments légaux nécessaires et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée du demandeur n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que le demandeur avait déjà été refusé du statut de réfugié et que ce moyen ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'illégalité de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211225
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2211225

Sur les parties

Texte intégral

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