Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A C représenté par Me Reynolds demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2000 demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police a donné à M. D B chef du 12ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. C soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C fait valoir qu’il vit en France de manière continue depuis 2018 et qu’il est parfaitement intégré socialement et professionnellement. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. C soutient qu’il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée par une décision du 21 juillet 2021 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 31 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen qui n’est en tout état de cause opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. EA FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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