Rejet 20 mai 2021
Rejet 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2021, n° 2104680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104680 |
Sur les parties
| Parties : | Société HELM AG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 2104680
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société HELM AG
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 20 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 2104680, la société Helm AG, société de droit allemand dont le siège est situé Nordkanalstrasse 28, à […] en Allemagne, prise en la personne de son représentant légal, M. A… B… et représentée par Me Bloch-Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision en date du 5 octobre 2020 par laquelle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de son produit phytopharmaceutique Helosate Plus, ensemble la décision par laquelle l’ANSES a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’ANSES la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Helm AG soutient que :
* sa requête en référé suspension est recevable compte tenu d’un recours au fond tendant à l’annulation des décisions litigieuses ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que les conclusions de l’évaluation de la demande de renouvellement lui ont été notifiées le 5 octobre 2020, soit le même jour que la décision de refus, ce qui l’a privée de son droit de contester les conclusions de l’évaluation, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- la motivation de la décision du 5 octobre n’a aucune pertinence au regard des conclusions de l’évaluation ; de plus, elle revendique des données non requises par le règlement 1107/2009 dans
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le cadre de la procédure de renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché alors même que ces données ont été dûment produites mais ignorées par le service évaluateur ; en outre, la décision litigieuse caractérise une très singulière inégalité de traitement en ce que, d’une part, pas moins de cinq autorisations de mise sur le marché ont été délivrées le même jour par l’ANSES à trois autres sociétés dont l’évaluation des dossiers avait pourtant relevé une anomalie dans l’analyse d’un risque identique à celui présumé dans son dossier et surtout en ce que, d’autre part, une décision de refus très exactement identique à celle dont il est ici question a fait l’objet d’une annulation aux termes d’une nouvelle décision prise le 16 février 2021 accordant finalement le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché à la société concernée ;
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision querellée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque :
- le produit Helosate Plus qu’elle commercialise en France depuis décembre 2014 représente, entre 2017 et 2020, respectivement 76%, 83,9%, 90% et 99,6% de son chiffre d’affaires ;
- de plus, les dossiers présentés et actuellement en cours d’évaluation en vue d’obtenir les autorisations de mise sur le marché d’autres produits se heurteront irrémédiablement à la réticence des distributeurs ;
- en outre, elle se devrait de reprendre la totalité des stocks résiduels détenus par les distributeurs depuis le 31 mars 2021, date de fin du délai concédé par la décision de l’ANSES pour la vente, et qui seront encore détenus par les agriculteurs au 30 septembre 2021, date de fin du délai concédé pour l’utilisation du produit ;
- enfin, une suspension de la décision contestée ne présenterait strictement aucun risque pour les exigences essentielles tenant en la protection de la santé publique, animale et de l’environnement et n’aurait d’autre effet que celui de reconnaitre son droit à une égalité de traitement.
Vu :
- la décision litigieuse de l’ANSES en date du 5 octobre 2020 ;
- la requête à fin d’annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2104675 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- le règlement (UE) n° 546/2011 du 10/06/11 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
N° 2104680 3
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision du 5 octobre 2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) rejetait la demande de la société Helm AG tendant au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de son produit phytopharmaceutique Helosate Plus. Par la présente requête, la société Helm AG demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision par laquelle l’ANSES a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 4 décembre 2020.
Sur la compétence territoriale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / […] : […], […] (…) » ; aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. » ; aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. »
4. La décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture autorise, en application de l’article L. 253-1 précité du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Elle ne relève d’aucun des autres cas de compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort énumérés par l’article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2010-164 du 22 février 2010. Par suite, c’est le tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la
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demande qui est territorialement compétent en vertu des dispositions de l’article R. 312-10 précité du code de justice administrative. Cependant, si cette dernière a son siège à l’étranger, l’établissement pris en compte pour l’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative est celui dont dispose la société en France dès lors que cela ressort de la demande adressée à l’administration, de la requête dont est saisi le tribunal administratif. A défaut, cet article ne pouvant trouver à s’appliquer, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 de ce code
5. En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / […] : Hauts-de- Seine, Val-d’Oise (…) / […] : […], […] (…) »
6. Or, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit Helosate Plus ayant donné lieu à la décision litigieuse de l’ANSES du 5 octobre 2020 a été formulée par la société Helm AG, société ayant son siège social à […] en Allemagne. S’il résulte également de l’instruction que cette société de droit allemand possède plus de 100 succursales et filiales dans une trentaine de pays, dont la société à responsabilité limitée (SARL) Helm Engrais France, dont le siège est situé 31 Place Ronde à Puteaux (92800), cette circonstance est toutefois insuffisante pour faire application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative dès lors que, d’une part, cela ne ressort ni de la demande adressée à l’administration, ni de la requête et que, d’autre part, les liens organiques entre la société Helm AG en Allemagne et la SARL Helm Engrais France ne sont pas bien établis à ce stade de l’instruction. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante dispose effectivement d’un établissement en France. Il en résulte qu’en l’état actuel de l’instruction, les dispositions de l’article R. 312-10 ne pouvant trouver à s’appliquer, il y a lieu de faire application de celles de l’article R. 312-1. L’ANSES ayant son siège à Maisons-Alfort dans le département du […], c’est donc bien le tribunal administratif de […] qui est territorialement compétent au cas d’espèce.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
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8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
9. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société Helm AG soutient, d’une part, que celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dès lors qu’elle démontre que le produit Helosate Plus qu’elle commercialise en France depuis décembre 2014 représente, entre 2017 et 2020, respectivement 76%, 83,9%, 90% et 99,6% de son chiffre d’affaires français. Toutefois, la société Helm AG possédant, ainsi qu’il a été dit au point 6, plus de 100 succursales et filiales dans une trentaine de pays, dont la SARL Helm Engrais France, sa situation, notamment comptable et financière, doit être appréciée non au regard de ses seuls résultats en France mais au regard de l’ensemble de ses résultats globaux. Or, il résulte de l’instruction que la société Helm AG a réalisé entre 2017 et 2019 un chiffre d’affaires de 4,1, 5,1 et 5,0 milliards d’euros respectivement. Et il ressort de l’analyse de la pièce jointe à la requête n° 29 que le chiffre d’affaires (turnover) réalisé en France s’élevait respectivement à 2 661 000 euros en 2017, 2 313 000 euros en 2018, 2 032 000 euros en 2019 et 3 399 000 euros en 2020, soit à peine 0,06% du chiffre d’affaires global d’Helm AG en 2017, 0,045% en 2018, et 0,04% en 2019, ce pourcentage ne pouvant être calculé pour 2020 en l’absence de données relatives au chiffre d’affaires global d’Helm AG réalisé cette année-là, mais n’étant sans doute pas très différent des pourcentages très minimes des années précédentes. Par suite, il ressort de ce qui précède que la société Helm AG réalise une part infime de son chiffre d’affaires, comprise entre 0,04% et 0,06%, grâce à la vente de son produit Helosate Plus sur le marché français. Il en résulte qu’en l’état actuel de l’instruction, elle ne démontre pas l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts qu’implique la décision litigieuse de refus de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché français de son produit phytopharmaceutique Helosate Plus.
10. D’autre part, pour justifier de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Helm AG fait également valoir que les dossiers présentés et actuellement en cours d’évaluation en vue d’obtenir les autorisations de mise sur le marché d’autres produits se heurteront irrémédiablement à la réticence des distributeurs ; or, cet élément hypothétique ne saurait suffire à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la requérante.
11. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’urgence doit s’apprécier à la date de la présente ordonnance ; par suite, la société requérante n’établit pas l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en soutenant qu’elle se devra de reprendre la totalité des stocks résiduels qui seront encore détenus par les agriculteurs au 30 septembre 2021, date de fin du délai concédé pour l’utilisation du produit.
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12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état actuel de l’instruction, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas démontrée par la société Helm AG. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il convient, en application de l’article L. 522-3 précité du même code, de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Helm AG est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Décret n°2010-164 du 22 février 2010
- Code de justice administrative
- Code rural
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