Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2203753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui permettre de saisir l’Ofpra d’une demande d’asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant transfert :
— méconnaît les articles 5, 9 et 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par « ricochet » ;
— viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire complémentaire, M. B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
M. D soutient que la décision portant transfert :
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise sans preuve de l’acceptation de prise en charge par les autorités autrichiennes ;
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. J ;
— les observations de Me Langagne, représentant M. B assisté de M. H, interprète assermenté en langue turque, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les moyens tirés de l’incompétence, du défaut d’acceptation de prise en charge et de la violation des articles 4 et 5 du règlement dit E A ;
— M. B, assisté de M. H, interprète assermenté en langue turque, qui indique souhaiter rester avec son père qui est réfugié en France et qui l’aide ;
— et M. G, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc d’origine kurde, né le 1er janvier 1999 à Arbouroum (République de Turquie), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 3 février 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 2 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
3. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents remis à l’audience et mis au contradictoire par le magistrat désigné que le père de M. B, M. I, dont la filiation est établie, bénéficie de la qualité et du statut de réfugié en France. Son père a indiqué à l’audience souhaiter que son fils reste sur le territoire avec lui afin de l’aider dans ses démarches dans le cadre de sa demande d’asile. La décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) produite octroyant la qualité de réfugié à M. I mentionne « son » fils sans qu’il soit possible de déterminer lequel de ses deux fils il s’agit en sorte que, compte tenu des objectifs de protection du droit d’asile, il doit être présumé qu’il s’agit du requérant. Enfin, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, signé par l’intéressé et l’administration, figure la mention de la déclaration de la présence du père de M. B en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé justifie d’une circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a donc méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
7. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. C B aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. C B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé M. F
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé M. F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Magasin ·
- Plein emploi ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Emploi
- Camion ·
- Arrêté municipal ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- République ·
- Directeur général ·
- Propriété des personnes
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Allocation logement ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Sécurité ·
- Foyer ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Achat ·
- Décret ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Baleine ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Commune ·
- Aide ·
- Secrétaire ·
- Région ·
- Extensions ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Énergie ·
- Légion
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Assurance vieillesse
- Nouvelle-calédonie ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Bénéfices industriels ·
- Comptabilité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Base d'imposition ·
- Revenu ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tracteur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Chine ·
- Autorisation de licenciement ·
- Territoire national ·
- Recherche et développement ·
- Fraudes
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Site internet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.