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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2301206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301206 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2301206 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Manuela Caldoncelli-Vidal Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Montreuil Mme Marie Lunshof Rapporteure publique (11e chambre) ___________
Audience du 26 mars 2024 Décision du 25 avril 2024 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier 2023 et 19 octobre 2023, Mme X Z, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
N° 2301206 2
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Diallo, avocate de Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, ressortissante thaïlandaise née le […], est entrée sur le territoire français le […]. Par un jugement en date du 19 novembre 2020 le tribunal a annulé l’arrêté du 11 juin 2020 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme Z et a enjoint à ce denier de saisir la commission du titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 28 décembre 2022, dont Mme Z demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire
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dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à Mme Z un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré d’une part, de ce qu’elle ne démontrait pas l’existence de liens personnels sur le territoire ou une intégration particulièrement forte et intense en France et d’autre part, de ce qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, à défaut pour la requérante d’avoir présenté un contrat de travail CERFA dans un délai de trois mois, comme le préconisait ladite commission. Toutefois, il est constant que Mme Z est entrée sur le territoire le […], à l’âge de 29 ans et justifie d’une ancienneté sur le territoire français de plus de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée. Sa mère, âgée de 74 ans, réside en France et a épousé le […] un ressortissant français. Les témoignages versés au débat par sa mère font état de la nécessité pour cette dernière de demeurer auprès de sa fille. En outre, les témoignages d’amis et de connaissances ainsi que les clichés photographiques produits à l’instance, attestent que la requérante a tissé des liens sociaux, culturels et amicaux en France. Elle a suivi des cours de langue française auprès de différents organismes au cours des années 2008, 2017 et 2021. La requérante fait valoir qu’elle a toujours travaillé dans la restauration sans être déclarée. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sous réserve que Mme Z produise un contrat de travail dans un délai de trois mois. Si elle n’a pas pu présenter de contrat de travail dans le délai prescrit, faute pour son employeur d’avoir fait le nécessaire, les bulletins de paie versés au dossier ainsi que le certificat de travail établi par son employeur justifient qu’elle a travaillé du 4 août 2022 au 14 novembre 2022 en tant qu’employée polyvalente pour le compte de la société Mood Thai, laquelle a pris l’initiative de mettre fin à ses missions sans préavis. Ainsi, Mme Z, qui n’a pas été en mesure de fournir un contrat de travail pour des motifs indépendants de sa volonté, doit être regardée comme ayant été embauchée dans le délai de trois mois suivant l’avis de la commission du titre de séjour émis en date du 16 juin 2022. Il s’ensuit, eu égard à la durée de présence de Mme Z, à ses conditions de séjour et à l’intensité de ses attaches en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant la délivrance d’un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Z est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 décembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme Z un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme Z d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme Z un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme Z, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure, La présidente,
M. Caldoncelli-Vidal AA. Delamarre
La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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