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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2022, n° 2201775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, présentée par Me Marie Bouchaud, avocate, M. B D demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis des suites de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg à compter de l’intervention médicale du 26 mai 2014.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022 et présenté par Me Anita Joly, avocate, les hôpitaux universitaires de Strasbourg déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée et demandent à ce que l’expert désigné soit spécialisé en chirurgie du rachis, et que ses missions soient précisées. Ils demandent en outre au juge des référés d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de produire un relevé détaillé de ses frais et débours avant le commencement de l’expertise.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. B D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la production du relevé de ses frais et débours avant le commencement de l’expertise :
3. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. D. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à la communication de ce relevé.
O R D O N N E
Article 1er : Dr A C, neurochirurgien, exerçant au centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy le Fort au 2 rue du Pressoir à Dracy le Fort (71640), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° procéder à l’examen de M. B D, prendre connaissance de son entier dossier médical et rappeler son état de santé antérieur ;
2°
3° décrire les conditions dans lesquelles M. B D a été admis et soigné, à compter du 26 mai 2014, au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
4° préciser les examens et soins prodigués, et les complications survenues pour M. B D ;
5° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, imprudences, carences, manquements, ou négligences ou autres défaillances ont été commis, l’accomplissement des soins, ainsi que dans le suivi thérapeutique de M. B D ;
8° se prononcer sur l’origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
9° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
10° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivré au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
11° décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardée par M. B D, postérieurement aux soins et traitements, et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
12° dire si les lésions dont est atteinte de M. B D au jour de l’examen résulte d’un lien de causalité direct certain, partiel ou total entre les lésions et séquelles et les soins et traitements administrés à l’issus de l’intervention chirurgicale du 26 mai 2014 ;
13° dire si l’état de santé de M. B D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. B D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
14° déterminer les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle de M. B D ;
15° Dire si au jour de l’examen une incapacité permanente partielle résulte des lésions et séquelles constatées et décrire ces séquelles et lésions dans un avenir prévisible ;
16° Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature ;
17° dire si l’état de santé de M. B D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
18° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
19° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 décembre 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et au Dr A C, expert.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2022.
Le président,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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