Annulation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 nov. 2021, n° 2100073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100073 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2100073
___________
M. A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y Le tribunal administratif Rapporteur de Châlons-en-Champagne ___________
(3ème Chambre) Mme Violette de Laporte
Rapporteure publique ___________
Audience du 12 octobre 2021 Décision du 2 novembre 2021 __________
66-07-01-04-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A., représenté par Me B., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n’est pas établi compte tenu de la fraude au jugement du tribunal de commerce de Chaumont de mars 2011 ;
- les difficultés économiques résultent d’une fraude ;
- l’inspectrice du travail a omis de procéder à la vérification des difficultés économiques au plan international et s’est bornée à procéder à cet examen à l’échelle nationale de sorte qu’elle a méconnu la loi française ;
- les recherches de reclassement externe sont dépourvues de sérieux dès lors qu’elles n’ont pas été organisées à l’échelle internationale comme le prévoient les stipulations de la convention collective de la métallurgie de Champagne-Ardenne et l’article 2 de l’accord
national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi et, en tout état de cause, elles sont dépourvues de caractère sérieux ;
- la décision a été prononcée en méconnaissance de l’article L. 1233-32 du code du travail et, en tout état de cause, les mesures envisagées étaient insuffisantes au regard de ces dispositions ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 février 2021, le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Y. qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président du tribunal, en application des dispositions de l’article L. 222-17 du code de justice administrative, a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour présider la troisième chambre du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, conseiller,
- et les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A. était employé comme assistant en Hygiène Sécurité Environnement de la société Y. spécialisée dans la fabrication de transmissions et de boîtes de vitesses pour les tracteurs agricoles et exerçait les fonctions de délégué du personnel au sein du comité social et économique et de délégué syndical pour le syndicat CGT. Il bénéficiait à ce titre du statut de salarié protégé. Le 15 septembre 2020, la société Y. a demandé une autorisation en vue du licenciement pour motif économique de M. A., en raison de difficultés économiques alléguées caractérisées par la baisse de son chiffre d’affaires et de la cessation de son activité décidée par son actionnaire unique. Le requérant demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises de
la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi Grand Est a autorisé son licenciement pour motif économique.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
3. Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ». Aux termes de l’article L. 1233-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale
à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; /
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. /
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de
l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. /
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les
dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles
L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ».
4. Il résulte des termes mêmes de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017
d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et dont est issu l’article L. 1233-33 dans sa rédaction applicable au litige que la limitation aux seuls établissements situés sur le territoire national de l’appréciation des difficultés économiques fondant une demande d’autorisation de licenciement présentée par une entreprise appartenant à un groupe ne s’applique pas en cas de fraude, quelle que soit la forme de celle-ci.
5. La société Y. fait partie du groupe F. T., société cotée à la bourse de Hong-
Kong, qui fait elle-même partie des groupes Y. G. C. et S.. Elle est toutefois la seule entreprise de ces groupes établie sur le territoire national français. Il ressort de la décision attaquée que l’inspectrice de travail a délivré l’autorisation de licenciement sollicitée au regard de la situation économique de la société Y..
6. Il ressort du rapport de l’expert du comité d’entreprise de 2015, non contredit en défense, que le projet d’acquisition de la technologie des transmissions Powershift par le groupe Y. date de 2004, ce groupe étant désireux de gagner du temps dans la mise au point et la production des transmissions dites Powershift alors qu’il ne maîtrisait pas cette technologie, et s’est accéléré en 2010 lors de l’annonce de la procédure de liquidation judiciaire de la société M.. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 7 mars 2011 que la société Y., en contrepartie du transfert de savoir-faire des sociétés M. et A. T., s’est engagée à aménager les structures de production de tracteurs disponibles sur le site de Saint-Dizier, à y créer une ligne d’assemblage de tracteurs destinés aux marchés européens, africains et autres et à en faire le centre mondial de fabrication de transmissions Powershift 70-200 CV ainsi qu’à y créer une cellule de recherche et développement, engagement qu’elle a confirmé en 2014 et en 2019.
7. Il ressort en premier lieu du rapport de l’expert du comité d’entreprise de janvier 2015 que, en méconnaissance de ses engagements devant le tribunal de commerce de Chaumont, le groupe Y. a délibérément concentré en Chine l’essentiel des investissements de la filière des transmissions de moyenne puissance Powershift et notamment les activités de recherche et développement et y a maintenu une filière de transmissions. De plus, il ressort de ce rapport, non contesté en défense, que les groupes Y. et S. n’ont jamais eu l’intention de développer la présence d’Y. sur le continent européen et d’y vendre des tracteurs alors que leur schéma d’implantation et de vente de tracteurs se concentrait sur les continents dits émergents en Asie et en Afrique et alors que le directeur du site de Saint-Dizier décrivait le marché
européen comme saturé. Ces éléments sont corroborés en deuxième lieu par le rapport Syndex de 2019 qui a révélé que, alors que la quasi-totalité des activités du site de Saint-Dizier est liée au projet d’assemblage de tracteurs de marchés européens, le groupe Y. n’avait élaboré aucun business plan pour celui-ci ni effectué aucune démarche concrète dans le sens de ce projet mais encore que l’activité d’assemblage de tracteurs de la société-mère de Y. a été lancée en 2018 au Kazakhstan et qu’un centre de recherche et développement a été démarrée en Biélorussie en 2018. En dernier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que le groupe Y. a inauguré la marque de tracteur M. en mars 2019 sur le site de Saint-Dizier et a promis des volumes de production de transmissions et de tracteurs « made in France » alors que l’entreprise Y. avait engagé un important plan social, que le personnel était dispensé d’activité et que la production de transmissions avait déjà été rapatriée en Chine.
8. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les difficultés économiques invoquées à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement de M. A. résultent d’une part d’une stratégie délibérée de transfert à la fois du savoir-faire industriel, de l’appareil productif et des investissements en matière de transmissions et de boîtes de vitesses de tracteurs vers la Chine et les économies émergentes et, d’autre part, d’une mise en sommeil délibérée au site de Saint-Dizier, conformément à la volonté de l’actionnaire S., en dépit des engagements pris devant le juge judiciaire et de promesses réitérées y compris jusqu’en 2019 alors qu’un plan social était déjà engagé et que la production de transmissions avait déjà été transférée en Chine. Par suite, les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement de M. A., dont la réalité a d’ailleurs été écartée par le juge judiciaire, résulte d’une attitude intentionnelle et créée délibérément par les groupes Y. et S., ce qui relève d’une fraude au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Il s’ensuit que la cause économique du licenciement de M. A. ne peut être appréciée à la seule échelle de l’entreprise Y. établie sur le territoire national mais doit être appréciée au regard de la situation économique de l’ensemble des sociétés du groupe œuvrant dans le même secteur d’activité, que ce soit sur le territoire national ou à l’international.
9. Dès lors, M. A. est fondé à soutenir que l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant que le motif économique tenant à la menace de la situation économique de l’entreprise et de sa compétitivité était justifié au regard des seules difficultés économiques de la société établie en France et en autorisant, par suite, son licenciement.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A. est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L’Etat étant, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, le versement à M. A. de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. A. est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A., à la société Y. et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Copie en sera transmise pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Deschamps, président,
- M. Friedrich, conseiller,
- M. Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
I. Z A. DESCHAMPS Le greffier,
A. AA
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
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