Désistement 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 2000050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000050 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000050 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, Mme X. demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-6866/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 juin 2019 relatif à sa titularisation dans le corps des psychologues du cadre territorial des psychologues, en tant que cet arrêté la maintient au 1er échelon de la 4ème classe ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2020, par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé le 28 août 2019 à l’encontre de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, à son reclassement au 2ème échelon de sa classe à partir du 1er août 2018.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la conservation d’ancienneté prévue à l’article 2 de la délibération n° 99/CP du 22 septembre 1996 au profit des stagiaires aurait dû lui permettre d’accéder au 2ème échelon de la classe dès le 1er juillet 2018, date à laquelle elle avait effectué une année de stage, année à laquelle il fallait ajouter l’année conservée, ce qui correspondait ainsi aux deux ans requis pour atteindre ce 2ème échelon ;
- l’article 23-1 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 lui permettait de bénéficier d’une reprise d’ancienneté correspondant à la moitié de la durée totale d’activité professionnelle qu’elle avait auparavant effectué dans des fonctions et domaines d’activités en rapport avec ceux
N° 2000050 2
du corps dans lequel elle était recrutée, ce qui correspondait en l’espèce à vingt-trois mois, dans la mesure où quarante-six mois d’activité pertinente avaient été retenus par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans son arrêté du 29 novembre 2017 ;
- or, comme seulement douze mois avaient ici été utilisés pour la faire passer de la classe stagiaire au 1er échelon de la 4ème classe, il restait encore onze mois qui devaient être conservés dans ce 1er échelon au titre de la reprise d’ancienneté ;
- par conséquent, il serait opportun que le tribunal considère que l’arrêté de recrutement du 27 juin 2017, tel que modifié par l’arrêté du 29 novembre 2017, lorsqu’il l’a classé au 1er échelon de la 4ème classe de son corps à compter du 1er juillet 2017, lui a implicitement mais nécessairement fait également bénéficier dès cette date d’une ancienneté conservée d’onze mois à ce 1er échelon ;
- l’article 5 de la délibération n° 99/CP du 22 septembre 1996 impliquait à tout le moins qu’elle accède, au plus tard au 1er juillet 2019, au 2ème échelon de sa classe ;
- le maintien au 1er échelon décidé par l’arrêté du 18 juin 2019 est constitutif d’une rupture d’égalité, dans la mesure où il revient à traiter de manière identique deux catégories d’agents placés dans des situations différentes, à savoir d’un côté les psychologues fraîchement diplômés qui n’ont pas d’expérience professionnelle et de l’autre ceux qui, comme elle, ont bénéficié d’une valorisation de leur expérience professionnelle ;
- ainsi, l’absence de prise en compte du reliquat de onze mois dont elle aurait dû bénéficier conduit en pratique à la faire accéder au 2ème échelon au même moment que les personnes ne justifiant d’aucune expérience antérieure, et revient par suite à ne plus lui faire bénéficier du moindre avantage une fois le stage passé, ce qui rend la valorisation de son expérience très éphémère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête, ou à tout le moins à son rejet.
Il soutient que :
- le recours de Mme X. est devenu sans objet après son introduction, dans la mesure où il a modifié l’arrêté du 18 juin 2019 par un arrêté du 2 mai 2020 et a par ailleurs à cette occasion reclassé l’intéressée au 2ème échelon de son grade à compter du 23 janvier 2019 ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2020, Mme X. déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 23 juin 2020, Mme X. a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X..
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