Annulation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2021, n° 1905970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905970 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Melun
4e ch.
12 novembre 2021
n° 1905970
TEXTE INTÉGRAL
Sté MAZAMI
Mme Flore-Marie X Rapporteure
Le tribunal administratif de Melun
M. Guillaume Toutias Rapporteur public
Audience du 15 octobre 2021
68-04-045
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 5 décembre 2019, la société civile immobilière « Mazami », représentée par Me Rouquette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de […] s’est opposé à sa déclaration préalable à fin de reconstruction d’un mur de clôture en pierre avec création d’une ouverture pour installation d’un portail sur un terrain situé […] ;
2°) d’enjoindre au maire de […] de lui délivrer un certificat de non- opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer le certificat sollicité assorti de prescriptions spéciales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition depuis le 7 avril 2019, de sorte que la décision contestée, qui lui a été notifiée le 2 mai 2019, constitue une décision de retrait qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en
l’absence de risque avéré pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2019, la commune de Chauconin-
Neufmontiers, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté litigieux constitue une décision de non-opposition à la demande de déclaration préalable de la requérante dès lors que cette dernière avait bien reçu la notification de la prolongation de
l’instruction de la demande ;
-la motivation de l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par lettre du 8 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de
l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible
d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 23 février 2021.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Castillo, représentant la SCI Mazami, et celles de Me Gerphagnon, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mazami, propriétaire d’une parcelle située au […] dans la commune de […], a déposé une déclaration préalable pour la reconstruction d’un mur de clôture en pierre avec la création d’une ouverture pour la pose d’un portail le 7 mars 2019. Par arrêté du 26 avril 2019, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet, consistant en la création d’un portail donnant sur une voie départementale située en agglomération proche d’un carrefour, présente un risque pour la sécurité des usagers. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : "Le délai
d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / (…) c)
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial
remarquable ou dans les abords des monuments historiques (…)". En application de l’article R.
423-23 du même code, le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalables. Aux termes de l’article R. 424-46 du même code : "Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, par échange électronique« . Et aux termes de l’article R. 424-1 du même code : »A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…)".
3. La SCI Mazami a déposé le 7 mars 2019 une déclaration préalable de travaux en vue de reconstruire un mur en pierre et de créer un portail sur un terrain situé […]. Si la commune de […] soutient que, par un courrier du 9 mars 2019, elle a informé le pétitionnaire que le délai d’instruction de sa demande préalable devait être porté à deux mois au lieu du délai de droit commun d’un mois, il ressort des pièces du dossier que la commune a procédé à la notification de ce courrier par voie administrative le 12 mars 2019. La société requérante conteste avoir reçu ledit courrier à cette date. Si la notification par voie administrative présente les mêmes garanties que le procédé de la lettre recommandée avec accusé réception prévu par les dispositions de l’article R. 423-46 du code de l’urbanisme, la commune de
[…], qui supporte la charge de la preuve de la régularité de la notification au pétitionnaire de la prolongation du délai d’instruction, n’établit, ni par l’attestation établie le 5 août
2019 par l’agent municipal qui a distribué ladite lettre, ni par la transmission d’une copie du relevé de diligences de l’agent concerné, que la lettre du 9 mars 2019 a été effectivement reçue par le pétitionnaire. Dès lors que la commune n’établit pas avoir procédé à la remise en main propre dudit courrier contre récépissé, aucune autre preuve de cette notification n’est apportée.
Ainsi, le courrier du 9 mars 2019 n’a pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée par la SCI Mazami le 7 mars 2019. Par suite, le délai d’instruction de sa demande s’achevait le 7 avril 2019. Si, à compter de cette date, la SCI Mazami était ainsi, comme elle le soutient à juste titre, titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable, l’arrêté en litige doit être regardé comme portant retrait de cette décision tacite.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et
l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, la SCI Mazami est fondée à soutenir qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, vice qui l’a privée d’une garantie.
Par conséquent, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de […] s’est opposé à sa déclaration préalable.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou
n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic". En vertu de cette disposition, lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, une décision
d’opposition à déclaration préalable est délivrée lorsque l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Le projet a pour objet de créer un nouvel accès à la propriété de la SCI Mazami depuis la rue
[…] qui a le statut de route départementale. Il ressort certes des pièces du dossier que
l’accès envisagé par le pétitionnaire se trouve entre deux virages, à proximité d’un carrefour.
Toutefois, le carrefour est sécurisé par un stop. En outre, le projet se situe également sur une portion où la vitesse est limitée à 50 km/h et la mise en place prochaine de ralentisseurs viendra également renforcer la sécurité de la voie dont l’intensité du trafic n’est pas clairement établie.
Enfin, l’agence routière départementale de Meaux-Villenoy a émis, en tant que gestionnaire de la voie litigieuse, un avis favorable au projet sous réserve que l’accès soit localisé le plus à l’ouest possible de la parcelle, qu’il comporte deux pans coupés, que le portail soit situé en retrait de 5 mètres de l’alignement, et enfin que la végétation soit dégagée aux abords. Dans ces conditions, le projet ne présente pas un risque caractérisé de nature à compromettre la sécurité des usagers du chemin de la rue […] tel que la décision de non-opposition à déclaration préalable
n’aurait pu être assortie de prescriptions spéciales. Ainsi, un tel motif de retrait était illégal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de […] s’est opposé à la déclaration préalable de la SCI Mazami, implique, eu égard aux motifs d’annulation retenus, qu’il soit enjoint au maire de […] de délivrer un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de
[…] une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Mazami en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du maire de […] s’opposant à la déclaration préalable de la SCI Mazami est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de […] de délivrer un certificat de non- opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de […] versera à la SCI Mazami la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mazami et à la commune de Chauconin-
Neufmontiers.
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