Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 18 sept. 2025, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500825 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2500825 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. M.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. DELESALLE
Juge des référés
___________ Le président
Ordonnance du 18 septembre 2025
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. X M. demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à ses fonctions en qualité de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sollicité la fin de son détachement auprès de son administration d’origine, a suspendu sa rémunération à compter du 15 juillet 2025 et lui a ordonné de libérer son logement à compter du 15 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve déchargé de ses fonctions et que cela entraîne la fin anticipée de son détachement et sa remise à disposition de son administration d’origine en le privant de sa rémunération et de son affiliation à la mutuelle des fonctionnaires à compter du 15 juillet 2025 et de son logement à compter du 15 septembre 2025, alors que son épouse est en arrêt maladie et ne reçoit plus de traitement, et que leur fils est scolarisé ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés :
- de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 9 juillet 2025 dès lors que son auteur est inconnu dans la mesure où à cette date le président du gouvernement de la Nouvelle-
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Calédonie était absent du territoire, et qu’il n’a pas été pris par son administration d’origine alors qu’il lui inflige une sanction disciplinaire,
- de l’insuffisance de la motivation en fait de cet arrêté,
- de l’existence d’omissions et d’une erreur dans ses visas,
- du vice de procédure tenant à l’absence d’entretien préalable obligatoire le 17 juin 2025 pour lequel il avait été convoqué le 10 juin, à l’ambiguïté de cette convocation, à l’insuffisance du délai de convocation, et à l’incompétence de l’autorité devant mener cet entretien,
- du vice de procédure tenant à l’impossibilité d’avoir accès à son dossier dans un délai raisonnable et de présenter ses observations,
- de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence,
- du moyen tiré de l’erreur de droit à raison de l’absence d’un examen complet de « chaque dossier »,
- de l’inexactitude matérielle des faits retenus dans les courriers des 10 et 18 juin 2025 l’invitant à se présenter à un entretien préalable,
- de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits retenus dans les courriers des 10 et 18 juin 2025,
- de l’inexactitude matérielle des motifs tenant à l’existence de manquements graves à ses obligations professionnelles et à une perte de confiance,
- de l’erreur d’appréciation quant à l’existence de manquements graves à ses obligations professionnelles,
- du caractère disproportionné de la décision de le décharger de ses fonctions,
- de l’existence d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir dans la décision de le démettre de ses fonctions dès lors, notamment, que cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée sans qu’ait été respectée la procédure applicable et les droits de la défense et qu’elle a été prise dans un but étranger à l’intérêt du service.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant de la demande dirigée contre le courrier du 21 août 2025, elle est irrecevable dès lors que courrier ne constitue pas une décision faisant grief ;
- aucun moyen n’est articulé contre ce courrier et n’est donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;
- s’agissant de sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 juillet 20025, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que celle-ci a été formée la veille de l’expiration du délai de recours sans que cette tardiveté ne soit justifiée, qu’il ne justifie pas être dans l’incapacité à faire face à ses besoins, alors qu’il dispose d’un logement et d’un véhicule à titre gratuit et que son épouse bénéficie de la moitié de sa rémunération, que ses fonctions sont essentiellement révocables, et qu’il y a un intérêt général lié au bon fonctionnement de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques à maintenir l’exécution de la décision ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
La procédure a été communiquée au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025 à 9h15, heure de Nouméa :
- le rapport de M. Y, juge des référés ;
- les observations de Me Dupuy se substituant à Me Lepape, avocate de M. Z AA, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, sur l’urgence, que si aucune décision mettant fin à l’octroi d’un logement de fonctions n’est encore intervenue, celle-ci peut être prise à tout moment compte tenu de l’arrêté du 9 juillet 2025 ayant mis fin à ses fonctions et que sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 n’est pas tardive ;
- les observations des représentantes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui sollicitent le huis clos, et concluent aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens en précisant, sur l’urgence, que M. M. occupe toujours le logement de fonctions mis à sa disposition à titre gratuit en l’absence de décision mettant formellement fin à cet avantage, et qu’il a été mis fin au versement de la rémunération de M. M. en application de l’article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 17 septembre 2025 à 10h00, heure de Nouméa.
Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, a été présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient que :
-la question de la suspension de la rémunération de M. M. est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 9 juillet 2025 ;
- le versement de sa rémunération a été suspendu sur le fondement des dispositions de l’article L. 513-21 du code général de la fonction publique dès lors que M. M. a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en manquant à ses obligations professionnelles liées à sa fonction, au devoir de probité et à son obligation de réserve et d’impartialité ;
- si la faute commise pourrait être de nature à justifier une procédure disciplinaire, seule l’administration d’origine pourrait la mettre en œuvre.
Considérant ce qui suit :
1. M. M., contrôleur général du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels employé par le service départemental d’incendie et de secours du Var, a été détaché auprès de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er avril 2020 afin d’occuper l’emploi de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle- Calédonie pour une période de trois ans, renouvelée pour la même durée à compter du 1er avril 2023 par l’arrêté n° 2023-657/GNC du 29 mars 2023 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A la suite d’un signalement effectué au procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa en application de l’article 40 du code de procédure pénale, un audit interne de la direction a été réalisé entre les mois de mars et mai 2025 ayant
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conclu à l’existence de divers dysfonctionnements ou irrégularités imputables en grande partie à M. M., et notamment l’édiction d’ordres de mission fictifs à l’égard de sa conjointe ou le non- respect de procédures en matière comptable. L’intéressé a par ailleurs été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une période de quatre mois par un arrêté du 20 mars 2025 du président du gouvernement. Par un nouvel arrêté du 9 juillet 2025, le président du gouvernement a mis fin à ses fonctions et par un courrier du 21 août 2025, l’a informé qu’il avait sollicité la fin de son détachement auprès de son administration d’origine, que le versement de sa rémunération avait cessé à compter du 15 juillet 2025, et que conformément à l’arrêté n° 84-531/CG du 23 octobre 1984, il ne pouvait plus prétendre en raison de la fin de ses fonctions au maintien du bénéfice du logement administratif qu’il occupait, en lui précisant que le logement devrait être libéré le 15 septembre 2025 et en l’invitant à prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Par la présente requête, M. M. demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 et du courrier du 21 août 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2025 :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que par son arrêté du 9 juillet 2025, le président du gouvernement a mis fin aux fonctions exercées par M. M. en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de son détachement et que cette décision a eu pour effet de le priver de sa rémunération. Toutefois, au regard des responsabilités attachées aux fonctions de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques, de la nature et du nombre des manquements reprochés à l’intéressé tels que relevés de manière précise et circonstanciée dans le rapport d’audit, et de l’impact non contesté de leur révélation, compte tenu notamment de leur médiatisation, sur le fonctionnement de la direction dont le nouveau directeur est en cours de recrutement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie justifie, en l’espèce, de circonstances particulières tenant aux nécessités du service s’opposant à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 doivent être rejetées.
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Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 21 août 2025 :
5. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été exposé au point 1, le courrier du 21 août 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie informe M. M. que la fin de son détachement a été sollicitée auprès de son administration d’origine, que le versement de sa rémunération a cessé à compter du 15 juillet 2025, et que, conformément à l’arrêté n° 84- 531/CG du 23 octobre 1984 portant réglementation des conditions d’attribution et d’occupation des logements administratifs et fixant les taux des redevances d’occupation, il ne peut plus prétendre, en raison de la fin de ses fonctions, au maintien du bénéfice du logement administratif qu’il occupait, en lui précisant que ce logement doit être libéré le 15 septembre 2025 et en l’invitant à prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Ce courrier présente ainsi, compte tenu de ses termes, un caractère purement informatif s’agissant de la demande de mettre fin à son détachement et de l’arrêt du versement de sa rémunération, et se borne à constater la situation créée par l’arrêté du 9 juillet 2025 mettant fin à ses fonctions s’agissant de la cessation de la mise à disposition d’un logement administratif quand bien même il est assorti d’une date de libération des lieux. Dès lors, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X M. et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie
N° 2500825 6
Fait à Nouméa, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. Y
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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