Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 24 juin 2022, n° 2211023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B représenté par Me Giffard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle viole l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision viole l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. D ;
— Les observations orales de Me Giffard, représentant M. B, assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui soutient en outre que M. B est apatride car la Birmanie ne reconnaît pas les rohingya.
— Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 10 décembre 1971 en Birmanie est entré en France le 4 octobre 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 30 septembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police a donné à M. C E attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. B soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour les étrangers et du droit d’asile qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 511-4 de ce même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (), 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
6. M. B soutient qu’il souffre d’une grave dépression qui nécessite un suivi psychiatrique et un traitement régulier et qu’en application des dispositions précitées, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois le requérant n’établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 511-4 devenu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 513-2 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B soutient qu’en cas de retour en Birmanie, il craint des persécutions en raison de son appartenance à la minorité rohingya et de la répression en Birmanie à la suite du coup d’Etat militaire du 1er février 2021. Toutefois, la CNDA, qui a rejeté sa demande d’asile le 16 février 2021 en se fondant sur ces mêmes faits invoqués par le requérant, a considéré que son appartenance à la communauté rohingya n’était pas établie et qu’en tout état de cause, il n’avait fourni aucun élément tangible relatif à ses craintes de persécution personnelles et actuelles reposant sur son appartenance ethnique alléguée. Par ailleurs, s’il soutient ne pas pouvoir être éloigné vers la Birmanie au motif qu’il n’aurait aucune nationalité, il ne l’établit pas. Les éléments que produit M. B devant le tribunal ne permettent pas, dès lors, d’attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Birmanie ou vers tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,La greffière
D. DA. FRIZZI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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