Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 juin 2022, n° 2201355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Mme D, demandent :
1°) l’annulation de la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement refusé de leur verser le solde d’un montant de 1 600 euros de la prime « Maprimerenov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder au paiement de cette somme de 1 600 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’Habitat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Mme D, déclarent se désister de leur demande d’annulation et d’injonction et maintiennent les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par leur mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. et Mme C se désiste de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme C.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. et Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C ainsi qu’à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 24 juin 2022.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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