Rejet 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2020, n° 2003417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003417 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2003417 ________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y ________
Mme Z Juge des référés Le juge des référés ________
Audience du 05 août 2020 Ordonnance du 06 août 2020 ________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 août 2020, M. X AA représenté par Me Lassord avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
– d enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde, de l héberger dans une structure agréée au titre de la protection de l enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de 12 heures à compter du prononcé de l ordonnance, sous astreinte, jusqu à ce que l autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
– subsidiairement d enjoindre à la préfète de la Gironde de le faire bénéficier d un hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de 12 heures à compter du prononcé de l ordonnance, sous astreinte, jusqu à ce que l autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
– de condamner le département de la Gironde ou l Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– de nationalité guinéenne, il est arrivé seul en France en mars 2020 et a été pris en charge par le département de la Gironde qui a procédé à une évaluation pour déterminer son âge, le temps du confinement ; par décision du 7 juillet 2020 le département lui a notifié un refus de prise en charge au titre de l aide sociale à l enfance ; depuis cette date, il est à la rue et dort dans un squat à Bordeaux avec d autres jeunes et des adultes et n a aucune aide matérielle ; il a saisi le juge des enfants du tribunal de Bordeaux à qui il a remis son jugement supplétif et extrait de
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registre justifiant de son identité, qui a ordonné une commission rogatoire à la direction zonale en vue de vérification et a fixé l audience le 18 août prochain ; dans l attente il est privé d hébergement malgré les documents justifiant de son identité, les services de l Etat refusant également d assurer son hébergement en se déclarant incompétents pour prendre en charge des mineurs ;
– la condition d urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de sa situation : mineur titulaire de documents d identité originaux, il dort dans un squat sans hygiène ni accompagnement social ; la seule circonstance que la période de confinement a pris fin ne fait pas obstacle à ce que la situation d urgence soit reconnue compte tenu notamment de la situation sanitaire préoccupante en France ; il n a pas saisi immédiatement le juge des enfants de sa situation compte tenu des délais d acheminement postal de ses documents d identité ;
- la décision du département porte atteinte à son droit à la vie compte tenu de la vulnérabilité de mineurs sans domicile fixe, qui ne bénéficient pas de mesures pour assurer leurs besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ; elle méconnait le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants compte tenu de ses conditions de vie ne permettant pas de respecter les prescriptions sanitaires pour éviter la propagation du virus ; elle porte atteinte à l intérêt supérieur de l enfant au regard de l article 8 de la Cedh et de l article 3-1 de la convention internationale des droits de l enfant ; elle porte atteinte à son droit à la santé ; elle méconnait le droit à l hébergement qui est un droit fondamental prévu par l article L 345-2 du code de l action sociale et des familles, l article R 221-11 de ce code prévoyant une obligation spéciale d hébergement d urgence pour les mineurs ; elle méconnait le droit à un recours effectif dès lors qu une procédure est pendante devant le juge judiciaire ;
– il doit bénéficier effectivement de la présomption de minorité au regard des documents d identité qu il produit, l évaluation des services départementaux ne constituant pas une contestation sérieuse de la régularité de ces documents ;
– il appartient au département d assurer l accueil et l hébergement d urgence des mineurs non accompagnés compte tenu au surplus de la situation sanitaire ;
– le département a porté une appréciation manifestement erronée de sa qualité de mineur compte tenu des documents d état civil produits ;
– subsidiairement, il appartient à l Etat d assurer son hébergement s il doit être considéré que le département n a pas commis d atteinte grave et manifestement illégal en refusant de l héberger en qualité de mineur.
Par mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, le département de la Gironde représenté par Me Chambord conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la décision est fondée sur la majorité de l intéressé, la seule production d un certificat de naissance n étant pas suffisante pour prouver son âge compte tenu de la recrudescence de faux documents ; l acte produit n est pas un document d identité mais un acte d état civil qui pourrait appartenir à un tiers ; le département ne disposait pas de ce document à la date de la décision ; l évaluation sociale menée a permis de renverser la présomption de validité de l acte d état civil conformément à l article 47 du code civil ;
– l intégration d un majeur dans un établissement pour mineurs n est pas opportune et priverait un mineur d une possibilité de placement ;
– l existence d une procédure pendante devant le juge des enfants ne fait pas présumer de sa minorité, n est pas suspensive et n oblige donc pas le département à l admettre à l aide sociale à l enfance ; une solution contraire risquerait d entrainer un détournement de la procédure ;
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– la condition d urgence n est pas remplie dès lors que le requérant occupe actuellement un local équipé en eau et électricité ainsi que de télévision et jeux, appartenant au département qui refuse l expulsion et négocie avec le collectif qui les représente pour trouver une solution perenne.
Par mémoire enregistré le 5 août 2020, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête dirigée contre l Etat.
Elle fait valoir que :
– le requérant doit être présumé mineur et sous la responsabilité des services compétents de l aide sociale à l enfance du département jusqu à ce qu il soit statué sur leur minorité par le juge judiciaire, cette collectivité étant exclusivement compétente pour pourvoir aux besoins des mineurs confiés aux services de l aide sociale à l enfance ;
– la circonstance qu il est hébergé dans un squat ne démontre pas une situation de vulnérabilité ou de détresse médicale, psychique ou sociale telle qu il devrait être prioritairement pris en charge par le dispositif d urgence, qui connait une saturation ; il est inconnu du dispositif de veille sociale, n a jamais fait appel au 115, ni repéré par le SAMU social.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Z, vice- président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu :
– la Constitution, et notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l enfant ;
– le code civil ;
– le code de l action sociale et des familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience.
Ont été entendus, au cours de l audience publique :
- le rapport de Mme Z, juge des référés,
- les observations de Me Lassord pour M. AA ;
- les observations de Me Oki pour le département de la Gironde,
- les observations de M. AB pour la préfète de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (&) ». Aux termes de
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l article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d office si l intéressé a formé une demande d aide juridictionnelle sur laquelle il n a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, d admettre M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Il résulte de l instruction que M. AA originaire de Guinée, est entré en France en mars 2020 en se disant mineur et isolé sur le territoire. Il a été pris en charge par le département de la Gironde le temps du confinement lié à l épidémie de Covid 19. Le 22 mai 2020 une évaluation sociale a été réalisée par le service d accueil et d évaluation des mineurs non accompagnés du centre d orientation sociale qui a considéré qu il n était pas mineur. Par décision du 7 juillet 2020 le département lui a notifié un refus de prise en charge au titre de l aide sociale à l enfance. Il a alors été mis fin à sa prise en charge et depuis M. AA ne bénéficie plus d hébergement ni d aide alimentaire et déclare vivre dans un squat […] avec d autres jeunes dans la même situation. Le 10 juillet 2020, M. AA, en possession de documents d identité reçus de son pays, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l article 375 du code civil, afin que soit prononcée une ordonnance de placement provisoire dans un centre d accueil dépendant du département, sur le fondement de l article 375-5 du même code. Par la présente requête, M. AA saisit le juge des référés sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice administrative, d une demande tendant à ce qu il soit enjoint au département de la Gironde, ou subsidiairement à l Etat, de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l enfance adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens, dans un délai de 12 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la condition d urgence
4. M. AA soutient que depuis la décision de refus de prise en charge du président du conseil départemental, il est dépourvu d hébergement et ne dispose d aucune prise en charge et d aucun moyen de subsistance. Il fait valoir également qu en raison de cette situation, il est exposé à une situation de danger d une exceptionnelle gravité l exposant à des risques sanitaires accrus d exposition au Covid-19 et de contamination. Il résulte de l instruction que l intéressé vit avec d autres personnes dans la même situation que la sienne, dans un immeuble squatté appartenant au département de la Gironde. Si le département de la Gironde soutient que la
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condition d urgence n est pas établie dès lors qu il n entend pas les faire expulser, il résulte de l instruction que la précarité de la situation de l intéressé est établie en l absence de prise en charge et de tout moyen de subsistance, au surplus dans un contexte de recrudescence épidémique. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité du requérant, il y a lieu de considérer que la condition d urgence requise par l article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l existence d une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
5. L article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du ». Aux termes de l article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (&) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (&) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige. »
6. L article L. 221-1 du code de l action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (&) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation
». L article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (&) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l article 375-3 du code civil (&) ». L article L. […] de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (&) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. ». L article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement
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de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. […]. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (&) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. […]. […]. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
7. Il résulte de ces dispositions qu il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l aide sociale à l enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l âge, de l état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu il est saisi par un mineur d une demande d admission à l aide sociale à l enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l article L. […] du code de l action sociale et des familles, décider de saisir l autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d admettre le mineur à l aide sociale à l enfance sans que l autorité judiciaire l ait ordonné. L article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l autorité judiciaire à l issue de l évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l existence d une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
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10. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l Etat de mettre en uvre le droit à l hébergement d urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l application de l article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, lorsqu il est saisi d un refus de prise en charge par l Etat, d apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l âge, de l état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. Enfin, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d état- civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en cause.
12. Ainsi qu il a été dit au point 2, le président du conseil départemental de la Gironde, par sa décision du 7 juillet 2020, a refusé de poursuivre l accueil provisoire de M. AA, et de le prendre en charge au titre de l aide sociale à l enfance, au motif que sa minorité n était pas établie. Pour prendre cette décision, il s est fondé sur les seuls résultats de l évaluation à laquelle il avait été procédé par ses services. Il résulte de l instruction que le juge des enfants, saisi par le requérant qui a produit des documents d état civil justifiant de son identité et de son âge, ne s est pas encore prononcé sur la demande de celui-ci.
13. Dans les conditions particulières de l espèce, en l état de l instruction et à la date de la présente ordonnance, compte tenu au surplus du contexte de reprise de l épidémie de Covid 19 en France, notamment en Nouvelle-Aquitaine, alors même que le confinement généralisé des personnes a pris fin, la décision du président du conseil départemental de la Gironde révèle, alors au demeurant que le requérant sollicite, non sa prise en charge au titre de l aide sociale à l enfance, mais sa seule mise à l abri dans l attente de la décision du juge des enfants saisi par ses soins, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. AA est ainsi fondé à soutenir que c est à tort que, par la décision attaquée, le département de la Gironde a refusé de prendre en charge son hébergement dans une structure agréée et d assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans l attente de la décision du juge des enfants saisi par l intéressé.
14. Par suite, il y a lieu d enjoindre au département de la Gironde de prendre en charge l hébergement et l alimentation de M. AA dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte.
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Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. AA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est fait injonction au département de la Gironde d assurer l hébergement et l alimentation de M. AA dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au département de la Gironde et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 06 août 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
E. Z H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier,
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