Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2103929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2021 et 10 mai 2022, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (INL 001) d’un montant de 1 006,44 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui restituer les sommes qui ont été retenues aux fins de recouvrement de cet indu.
Elle soutient que :
— l’indu de revenu de solidarité active a pour origine une erreur de l’autorité administrative qui n’a pas tenu compte de sa déclaration selon laquelle à la suite de sa séparation en avril 2020, elle a été hébergée à titre gratuit chez ses parents ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation est précaire ; elle élève seule ses deux enfants, dont le père ne lui verse aucune pension alimentaire conformément au jugement du 10 novembre 2020.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présente, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle de situation de Mme C et du réexamen des droits de l’intéressée qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par une décision du 11 février 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 006,44 euros, qui trouve son origine dans l’omission de déclaration de son hébergement à titre gratuit. Par une décision du 31 mars 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 251,61 euros, ramenant ainsi son montant à 754,83 euros. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2021 et de lui accorder la remise du solde de l’indu laissé à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme C a pour origine son omission de déclarer son hébergement à titre gratuit à la suite de son divorce. La requérante soutient cependant qu’elle a procédé à cette déclaration. En l’absence de toute écriture en défense du département du Pas-de-Calais, qui n’a pas même communiqué au tribunal l’ensemble du dossier de M. C conformément aux dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Il résulte par ailleurs de la dernière situation connue de la requérante, telle qu’elle apparaît dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que l’intéressée perçoit, eu égard eu bulletin de salaire du mois d’avril 2022 produit, le montant de 727,92 euros. Or, la requérante fait état de charges incompressibles pour environ 404,66 euros par mois, constituées par différentes assurances, des abonnements à l’eau, au gaz, à l’électricité et les forfaits téléphoniques et le remboursement de crédit. Il en résulte que Mme C dispose, chaque mois d’une somme de 313,26 euros environ pour financer les dépenses courantes de son foyer composé de l’allocataire et de ses deux enfants. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C bénéficie, eu égard à ses revenus, de tarifs préférentiels concernant les frais de garde et de cantine de ses enfants. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du remboursement du montant de l’indu restant à sa charge, soit 754,83 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 31 mars 2021 et d’accorder à Mme C la remise totale de l’indu de revenu de solidarité active de 754,83 euros mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
7. En l’espèce, Mme C soutient, sans être contredite, que la caisse d’allocations du Pas-de-Calais a procédé à des retenues sur ses allocations à hauteur de 84 euros par mois. Il y a lieu d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder au remboursement des sommes retenues au titre de l’indu litigieux sur les prestations dont bénéficie Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé à Mme C une remise partielle de l’indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme C la remise totale de sa dette d’un montant de 754,83 euros.
Article 3 : Il est enjoint au département du Pas-de-Calais de procéder, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, au reversement des sommes retenues sur les prestations dont bénéficie Mme C au titre de l’indu de revenu de solidarité qui lui a été notifié le 11 février 2021.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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