Rejet 13 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 août 2021, n° 2002736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2002736 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mcs DE STRASBOURG
N° 2002736 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ SPIE BATIGNOLLES EST ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Thierry X Juge des référés ___________
PIÈCE 3 Le juge des référés Ordonnance du 13 août 2021 ___________ Me SALHI 54-03-015 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2020 et 24 mars 2021, la société Spie Batignolles Est, représentée par Me Lorthiois, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières à lui verser la somme provisionnelle de 371 480,37 euros HT au titre du solde du lot n°1 du marché de construction du centre aquatique sur le territoire de la commune de Bouzonville, somme à majorer de la TVA au taux applicable et à assortir des intérêts moratoires à compter de la notification du projet de décompte général du 18 décembre 2019 et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d’établir le décompte général de lot n° 1 du marché de construction du centre aquatique conformément au décompte produit et d’en fixer le solde à la somme de 371 480,37 euros HT et de condamner la communauté de communes à lui régler cette somme assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’avait pas à établir de mémoire ne réclamation, en l’absence de DGD établi par le pouvoir adjudicateur ;
- le CCAG applicable est bien celui issu de l’arrêté modificatif du 3 mars 2014 ;
- en application de l’article 13.4 du CCAG applicable, le projet de décompte général, adressé le 18 décembre 2019 au pouvoir adjudicateur, est devenu le décompte général et définitif du marché à compter du 28 décembre 2019 ;
- elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement du solde de son marché, résultant de ce décompte, à hauteur de la somme de 371 480,37 euros HT.
N° 2002736 2
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 30 juin 2021, la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés BVL Architecture et Mission H20 la garantissent de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la société Spie Batignolles Est le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable pour défaut de réclamation préalable et défaut de mis en œuvre des dispositions de l’article 10.2 du CCAP ;
- en toute hypothèse, l’obligation de payer est sérieusement contestable.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mai, 31 mai et 8 juin 2021, la société Mission H20, représentée par Me Salhi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête de la société Spie Batignolles Est et des conclusions d’appel en garantie de la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement ou in solidum la communauté de communes et la société BVL architecture à la garantir intégralement de toutes condamnation pouvant être prononcées contre elle et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable pour défaut de mis en œuvre des dispositions de l’article 10.2 du CCAP ;
- en toute hypothèse, l’obligation de payer est sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, la société BVL Architecture, représentée par Me Zine, conclut au rejet de la requête de la société Spie Batignolles Est et des conclusions d’appel en garantie de la communauté de commune Bouzonvillois Trois Frontières et de la société Mission H20 et à ce que la communauté de communes soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de mise en cause, au titre de l’appel en garantie, n’est pas fondée à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le CCAG applicable aux marchés de travaux dans sa version en vigueur ;
- le code de justice administrative.
N° 2002736 3
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 décembre 2016, la société Spie Batignolle Est a conclu avec la communauté de communes du Bouzonvillois, un contrat relatif au lot n° 1 « Terrassement/gros œuvre / Structure » du marché de réalisation d’un centre aquatique à Bouzonville. La réception des travaux a été prononcée avec effet le 28 août 2018, les dernières réserves étant levées le 19 novembre 2018. Par lettre du 17 janvier 2019, la société a adressé un projet de décompte final que le maître d’œuvre a refusé le 20 février suivant. Par une lettre du 18 décembre 2019, la société Spie Batignolle Est a adressé au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage un projet de décompte général, dont il a été accusé réception le 6 janvier 2020 par le maître d’ouvrage et à une date indéterminée par le maître d’œuvre. Par une lettre du 21 janvier 2020, la communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières a indiqué à la société qu’il lui appartenait d’adresser un projet de décompte général et définitif pour validation par la maîtrise d’œuvre et a, en conséquence, rejeté sa demande.
2. Dans la présente instance, la société Spie Batignolle Est demande, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières à lui verser la somme de de 371 480,37 euros HT au titre du solde du lot n°1 du marché de construction du centre aquatique sur le territoire de la commune de Bouzonville, somme à majorer de la TVA au taux applicable et à assortir des intérêts moratoires à compter de la notification du projet de décompte général du 18 décembre 2019 et de leur capitalisation, cette somme correspondant au solde du projet de décompte général et définitif du 18 décembre 2019.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’une part, aux termes aux termes de l’article 10.2 du CCAP applicable au marché en cause : « il est fait application des dispositions de l’article 50 du CCAG (…) ». Selon les termes de l’article 50 du CCAG Travaux alors applicable : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en
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réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’avant de transmettre son projet de décompte général du 18 décembre 2019 et alors que son projet de décompte final avait été refusé, la société Spie Batignolle Est n’a pas adressé au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre un mémoire en réclamation, conforme aux dispositions précitées applicables au marché en litige, de sorte que sa demande de paiement direct du solde du marché apparaît, en l’état, irrecevable.
6. D’autre part, l’article 2 du CCAP prévoit, au titre des pièces générales applicables : « cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, annexé à l’arrêté du 8 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) ». Il en résulte que les parties ont expressément entendu faire application du CCAG issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version publiée au Journal Officiel du 1er octobre 2009, et non d’une version ultérieure. Aux termes de l’article 13.4.2 de ce CCAG : « (…) Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord (…) »
7. Il résulte de l’instruction que la société Spie Batignolle Est n’établit ni ne soutient avoir adressé une mise en demeure au pouvoir adjudicateur de procéder à l’établissement du décompte général selon les formes précédemment rappelées. De plus, la société requérante ne conteste pas que ce qu’elle présente comme un projet de décompte général a été formellement contesté par le pouvoir adjudicateur, le 21 janvier 2020, dans le délai de trente jours suivant sa notification.
8. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la société requérante qui résulterait de ce qu’un décompte général et définitif tacite serait né en vertu des dispositions contractuelles applicables n’apparaît pas, à ce stade, comme non sérieusement contestable, au sens des dispositions citées au point 3, s’agissant de la créance qu’elle invoque.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la demande de la société Spie Batignolle Est tendant au versement d’une allocation provisionnelle à valoir sur le règlement du marché passé avec la communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières ne peut être accueillie. Il y a lieu, par voie de conséquence et en toute hypothèse, de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées par la communauté de communes, dès lors qu’elle n’est pas condamnée à indemniser la société requérante.
10. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2002736 5
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Spie Batignolle Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolle Est, à la communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières, à la société BVL Architecture et à la société Mission H2O.
Fait à Strasbourg, le 13 août 2021.
Le juge des référés,
T. SORIN
La république mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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